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TA78 · Urgences — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307687_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. C B et M. A B, représentés par Me Candon, demandent au tribunal, en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté pris le 15 septembre 2023 par le préfet de l'Essonne portant mise en demeure de quitter les lieux des occupants illicites installés sur le parking du " TRAM 12 " situé RD 257 sur la commune d'Epinay-sur-Orge dans un délai de 24 heures, faute de quoi il sera fait appel à leur évacuation forcée ; 2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - L'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - Il méconnaît les dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en l'absence d'arrêté interdisant le stationnement des gens du voyage ; - Il méconnaît les dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en l'absence d'atteintes à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023 à 12h54, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023 à 14h38, Messieurs C et A B ont entendu se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 septembre 2023 à 15h00, en présence de Mme Jean, greffière d'audience, M. Ouardes a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 779-2 du même code : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ". 2. Par un acte enregistré le 20 septembre 2023 à 14h38, Messieurs C et A B ont entendu se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Messieurs C et A B. Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. C B, M. A B, au préfet de l'Essonne et à la commune d'Epinay-sur-Orge. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023, Le magistrat désigné, La greffière, signésigné P. Ouardes A. Jean La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Urgences
- Formation
- Urgences
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2307687_20230920
Données disponibles
- Texte intégral