TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307688_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juin et 27 octobre 2023, M. A B, représentée par Me Mbeumen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 pris à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3) d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis est entaché d'insuffisance de motivation, d'un vice de procédure, d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation emportant violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions fixant son pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français durant vingt-quatre mois avec signalement dans le système d'information Schengen à fin de non admission sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 octobre 2023 - le rapport de M. Baffray ; - et les observations de Me Mbeumen, pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc d'origine kurde, né le 4 mai 1991, déclare être entré sur le territoire français le 13 septembre 2021 en raison des persécutions qu'il subit dans son pays d'origine et se considère ainsi comme réfugié politique. Sa première demande d'asile a été rejetée par une décision du 24 mars 2022 par l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par une décision du 16 juin 2023, sa demande de réexamen a également été rejetée par l'OFPRA. Le requérant a également fait deux recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile qui a statué à leur rejet. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner en France pendant une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise la convention de Genève relative au statut des réfugiés, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que, par une décision du 2 mars 2023, la demande d'asile de M. B a définitivement été rejetée tandis qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour à un autre titre et ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle il serait porté atteinte de manière excessive, ni qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il comporte, dès lors, un exposé suffisant des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les conditions alléguées de notification de l'arrêté préfectoral attaqué sont sans incidence sur sa légalité. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, l'article R. 532-57 dudit code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. 7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision du 2 mars 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Son droit au maintien sur le territoire français a donc pris fin à cette date. Par ailleurs, M. B déclare lui-même n'avoir d'autres attaches personnelles en France que des compatriotes et ne justifie aucunement de ses conditions de subsistance sur le territoire français, où il réside depuis moins de deux ans. Il n'assortit son impossibilité de retourner en Turquie du fait de son origine kurde et de son engagement en faveur de l'opposition au parti au pouvoir d'aucune précision. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée procèderait d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité des décisions fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français durant vingt-quatre mois avec signalement dans le système d'information Schengen à fin de non admission, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit aussi être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mbeumen et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2307688_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel