TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307688_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. C B, représenté par M E, demande au tribunal d'annuler les décisions du 24 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles ont été pris sans respecter le principe des droits de la défense ; - elles porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cormier pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 2 novembre 2023, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues : - les observations de Me E, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, qui soutient avoir un suivi pour ses problèmes psychiatriques et que l'arrêté en litige méconnait sa vie privée et familiale en ce qu'il est suivi par une famille d'accueil dans le sud de la France ; La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'étant ni présent ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 2 mai 2001, est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Strasbourg et libérable le 15 novembre 2023. Par arrêté du 24 octobre 2023, notifié le 25 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme F G, adjointe au chef de bureau, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne ressort pas des mentions des décisions ni des pièces du dossier qu'elles seraient entachées d'un défaut d'examen particulier. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis à même de présenter des observations le 5 octobre 2023, quant à la possibilité de l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin à méconnu ses droits de la défense. 5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, M. B est entré en France en 2017, n'est plus titulaire d'une carte de séjour depuis décembre 2022 et se maintient sur le territoire français de manière irrégulière. Si M. B soutient qu'il n'a pas pu faire renouveler son titre de séjour en raison d'une hospitalisation, il n'en apporte pas la preuve. M. B soutient avoir des attaches avec une famille d'accueil dans le sud de la France, sans toutefois apporter d'éléments probants au soutien de son affirmation. Au surplus, il dit avoir perdu le contact avec elle. M. B a été condamné pour des faits de rébellion et usage illicite de stupéfiants en 2020, de vol aggravé par deux circonstances en 2023. Il a également été mis en cause pour des faits d'usage de stupéfiants en 2022 et 2023. Enfin, il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, nonobstant le fait qu'il ait été pris en charge en tant que mineur isolé sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète, en prenant la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En dernier lieu, le moyen découlant d'une case cochée dans un formulaire type sans aucune précision complémentaire et tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a entaché ses décisions d'une erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 24 octobre 2023. Sa requête doit être en conséquence rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023 Le magistrat désigné, R. Cormier, La greffière, L. Chérif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Chérif 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2307688_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel