TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2307688_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2023 et 4 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Cambon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dans la mesure où le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les critères d'octroi du titre de séjour sollicité ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée et a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français, fondée sur une décision de refus de séjour illégale, est dépourvue de base légale ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et, en tout état de cause, est dépourvue de base légale ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - en refusant de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 4 avril 1995, a déclaré être entrée en France le 22 février 2022. Elle a sollicité le 7 juillet 2023 son admission au séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". 3. La décision contestée, qui mentionne les textes dont elle fait application, notamment le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, énonce les principaux éléments de la vie privée et familiale de Mme B, en particulier son mariage avec un ressortissant français, et expose les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un droit au séjour. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de Mme B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le séjour en France des ressortissants algériens est régi exclusivement par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". 6. Aux termes de l'article 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée./2. Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l'une des Parties Contractantes et d'un document de voyage délivré par cette Partie Contractante. /3. Les Parties Contractantes communiquent au Comité Exécutif la liste des documents qu'ils délivrent valant titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour et document de voyage au sens du présent article. / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22. ". Aux termes de l'article 22 de la même convention : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent ". Selon les dispositions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". Selon les dispositions de l'article L. 621-3 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ". Il résulte également de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 621-3 est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale, dans des conditions fixées par un arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d'entrée sur le territoire. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur ou égal à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 7. Si Mme B soutient qu'elle est entrée en France le 22 février 2022, depuis l'Espagne, sous couvert de son passeport et d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 21 février 2022 au 22 mars 2022, elle ne justifie pas avoir procédé à la déclaration mentionnée au point précédent lors de son arrivée sur le territoire français. Le préfet de la Haute-Garonne a donc pu, à bon droit, estimer qu'elle n'était pas entrée régulièrement en France et pouvait dès lors refuser, pour ce motif, la délivrance du certificat de résidence sollicité sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui est conditionnée notamment à la régularité de l'entrée du ressortissant algérien sur le territoire français. Par suite, la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations précitées du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. La requérante soutient qu'elle est entrée en France le 22 février 2022 et a épousé en France le 26 mai 2023 un ressortissant français. Toutefois, son entrée sur le territoire français et sa relation avec son conjoint sont récentes et le couple n'a pas d'enfant. Si elle fait valoir qu'elle a entamé un parcours d'infertilité depuis février 2024, cette circonstance postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. La requérante ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, alors qu'elle pourra solliciter un visa après un retour dans son pays d'origine, le refus de lui délivrer un certificat de résidence ne porte pas, en tout état de cause, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 13. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prononcée à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée comme énoncé au point 3. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Ainsi, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. 15. En quatrième lieu, s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 16. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 17. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a pu présenter, sur sa situation, les observations qu'elle estimait utiles dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, elle n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter d'autres observations qui auraient pu influer sur le contenu de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et du respect du principe des droits de la défense doivent être écartés. 18. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B ou se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. 19. En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 20. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " 22. L'arrêté contesté vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas à motiver spécifiquement le choix du délai de trente jours qu'il a accordé à Mme B pour quitter volontairement le territoire français, dès lors que ce délai correspond à la période de droit commun prévue par ces dispositions et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait fait valoir devant lui des éléments spécifiques justifiant selon lui qu'un délai supérieur lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté. 23. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de Mme B avant de lui impartir un délai de trente jours pour quitter le territoire français ou qu'il se serait estimé à tort en situation de compétence liée. 24. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme B justifierait, à titre exceptionnel, qu'un délai supérieur à un mois lui soit accordé pour quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 21. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui octroyant le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 25. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui rappelle la nationalité de l'intéressée et précise qu'elle n'établit pas être exposée à des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. 26. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant l'Algérie comme pays de renvoi, pays dont la requérante a la nationalité, le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les autres conclusions : 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2023 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, M. Gueguein, premier conseiller, Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La rapporteure, L. MICHEL Le président, B. COUTIER Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2307688_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel