TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307689_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 novembre 2023 en présence de Mme A. Dorffer, greffière d'audience, M. Laubriat a lu son rapport. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, son fils, M. F E et sa belle-fille, Mme A D, tous trois ressortissants russes, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 21 novembre 2022. Ils ont présenté des demandes d'asile le 29 novembre 2022 et ont accepté le même jour le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par des arrêtés du 16 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé leurs transferts aux autorités polonaises. La famille ne s'étant pas présentée le 8 août 2023 à l'embarquement du vol qui devait les réacheminer en Pologne, elle a été déclarée en fuite. Par une décision du 2 octobre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Les requérants demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire des requérants à l'aide juridictionnelle. Sur les autres demandes : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aucun des moyens soulevés par les requérants n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions des requérants tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1 : Mme D, M. E et Mme C sont admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. F E, à Mme A D, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2307689_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel