TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307690_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juin et 27 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Mbeumen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 pris à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation emportant violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que les décisions fixant son pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français durant vingt-quatre mois avec signalement dans le système d'information Schengen à fin de non admission sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que M. B n'est plus demandeur d'asile, sa première demande et sa demande de réexamen ayant fait l'objet de rejet par l'Office de protection des réfugiés et des apatrides et que son droit au maintien a cessé après l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 octobre 2023 : - le rapport de M. Baffray ; - et les observations de Me Mbeumen pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 16 février 1997 déclare être entré en France le 3 septembre 2019. Il a effectué une demande de protection internationale le 3 mai 2021, demande qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 29 octobre 2021. Par une décision du 23 novembre 2022, l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen. Par l'arrêté du 2 juin 2023 dont il est demandé l'annulation,, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, après avoir également constaté que le droit de l'intéressé à se maintenir en France avait pris fin le 9 décembre 2022 du fait de cette dernière décision, rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, prononcé son obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi à l'expiration de ce délai et interdit le retour en France pour une durée de vingt-quatre mois. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. M. B déclare lui-même n'avoir d'autres attaches personnelles en France que des compatriotes et se borne à revendiquer le droit à rester uni et à développer des relations mutuelles épanouies avec eux, sans préciser celles qu'il aurait réellement développées. Il ne justifie aucunement de ses conditions de vie sur le territoire français, où il résiderait de manière continue depuis quatre ans. Compte tenu de ces seuls éléments, M. B, qui ne dément pas conserver l'essentiel de ses attaches au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans selon ses déclarations, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée procèderait d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité des décisions fixant le pays de son renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français durant vingt-quatre mois avec signalement dans le système d'information Schengen à fin de non admission, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit aussi être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B ne sont pas fondées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sa requête doit, en tout état de cause, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mbeumen et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2307690_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel