TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307690_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 sous le numéro 2307690, Mme E B, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Sri Lanka et aux Maldives rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que les documents d'état civil produits sont authentiques ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 31 mai 2023 et le 22 mars 2024 sous le numéro 2307691, Mme E B, agissant en qualité de représentante de la jeune A B, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Sri Lanka et aux Maldives rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée la jeune A B en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que les documents d'état civil produits sont authentiques ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. III. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 31 mai 2023 et le 22 mars 2024 sous le numéro 2307694, Mme E B, agissant en qualité de représentante de la jeune D B, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Sri Lanka et aux Maldives rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour la jeune D B en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que les documents d'état civil produits sont authentiques ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - code civil : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fessard, rapporteur - et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 13 mai 1975, a obtenu le 24 janvier 2022, une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet de Seine-et-Marne, afin de faire venir son épouse, Mme E H épouse B, née le 5 avril 1983 et leurs deux filles A et D, nées respectivement les 22 septembre 2005 et 16 novembre 2006. Elles ont présenté une demande de visa de long séjour en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial, que l'autorité consulaire au Sri Lanka et aux Maldives a rejetée. Par leurs requêtes, elles demandent au tribunal d'annuler les décisions implicites de rejet par lesquelles la commission de recours a rejeté les recours, reçus le 3 février 2023, contre les décisions de l'autorité consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l'espèce, du fait que " les documents d'état civil que vous avez présenté en vue d'établir votre identité comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques. ". 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits. 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 6. Pour justifier de son identité, Mme E B joint à ses écritures un acte de naissance n° 6539 sri-lankais et sa traduction en français par un traducteur assermenté, dont il ressort qu'elle est née le 5 avril 1983 à Jaffna et que sa naissance a été enregistrée le 4 mai 1983. Pour justifier de son lien marital avec M. B, Mme B verse à l'instance des documents rédigés en sri-lankais ainsi que des traductions françaises, se présentant comme les traduction d'un acte de mariage n° 9054 et de deux attestations du juge de paix de " Selva Mission House ". Il ressort de ces pièces que les intéressés se sont mariés le 15 septembre 2004 au bureau d'état civil de Vali ouest devant l'officier d'état civil du district Jaffna, division Valikamam ouest. 7. D'autre part, pour justifier de l'identité et du lien de filiation des jeunes A et D avec le regroupant, sont versés aux débats deux actes de naissances nos 8841 et 333, établis par l'officier de l'état civil de Jaffna - Chankanai (Sri Lanka) ainsi que leur traduction en français par un traducteur assermenté, dont il ressort que A B est née le 22 septembre 2005 à l'hôpital universitaire de Jaffna, de l'union de M. G B, né le 13 mai 1975 et de Mme E H, née le 5 avril 1983, que la naissance a été enregistrée le 6 octobre 2005 et que D B est née le 16 novembre 2006 à l'hôpital public de Chankanai, de l'union précitée et que la naissance a été enregistrée le 1er janvier 2007. 8. Toutefois, le ministre de l'intérieur fait valoir que la consultation de la base de données Visabio a révélé que les données biométriques figurant sur les passeports des demanderesses de visa correspondent à celles fournies à l'occasion de demandes de visas de court séjour déposées en 2016 et 2019, auprès des autorités consulaires françaises et norvégiennes, par des personnes dénommées Mme F, née le 10 avril 1983, D Puspakumar, née le 16 novembre 2006 et A Puspakumar, née le 22 septembre 2005, et que, dès lors, l'identité des demandeuses de visa n'est pas établie. Mme B indique qu'elle a pu se voir délivrer par le passé des documents falsifiés. Cette circonstance ne permet cependant pas de considérer que les actes de naissance et l'acte de mariage produits dans le cadre de la présente demande de visas ne seraient pas authentiques. Dans les circonstances de l'espèce, les requérantes sont fondées à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen des demandes de visas sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française au Sri-Lankais et aux Maldives en date du 1er décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas de Mme B et des jeunes A et D B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2307690,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2307690_20240426
Données disponibles
- Texte intégral