TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307691_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Mouheb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023, notifié le 25 octobre 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023, notifié le 25 octobre 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant transfert aux autorités allemandes : - elle est entachée d'incompétence ; - elle a pour conséquence de la renvoyer dans son pays d'origine ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle habite loin du lieu du pointage ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cormier en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, magistrat désigné ; - les observations de Me Mouheb, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures et soutient en outre que la décision portant transfert méconnait l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu'il n'est pas possible de savoir quel agent a signé le compte-rendu d'entretien individuel, et qu'elle n'a pas eu accès à un avocat, qu'elle méconnait les dispositions de l'article 17 de ce règlement et que la préfecture ne produit pas le certificat de prise en charge par les autorités allemandes traduit en français, ; La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite le 10 novembre 2023 pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est une ressortissante algérienne née le 31 décembre 1980. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 25 mai 2023. Saisies le 8 juin 2023 et le 3 juillet 2023, les autorités allemandes ont accepté la prise en charge de l'intéressée le 5 juillet 2023. Par un arrêté du 17 octobre 2023, dont Mme B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités allemandes. Par un arrêté du même jour dont la requérante demande également l'annulation, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert : 2. En premier lieu, la décision portant transfert aux autorités allemandes, signée le 17 octobre 2023 par Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin, en vertu d'une délégation accordée le 7 septembre 2023 et publiée le 8 septembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, n'est pas entachée d'incompétence. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un entretien individuel le 25 mai 2023 dans les locaux de la préfecture de la Moselle avec un agent qualifié par le biais d'un interprète et dont elle a signé le résumé. Aucune disposition n'exige que le nom de l'interprète soit mentionné, ou que l'agent qui a mené les entretiens soit identifié. Au demeurant, il ressort du compte-rendu d'entretien que le nom de l'interprète y figure et que l'agent qui a mené cet entretien y a apposé ses initiales. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que cet agent n'était pas qualifié en vertu du droit national pour y procéder. Au surplus, la requérante ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Les arrêtés en litige ont seulement pour objet de transférer l'intéressée en Allemagne, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que les autorités allemandes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, la requérant n'établit pas davantage qu'elle serait soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Allemagne. Enfin, si la requérante allègue que l'un de ses enfants souffre de problèmes de santé aux reins, aucun élément du dossier ne permet d'établir la nécessité d'un traitement et son indisponibilité en Allemagne. Enfin, Mme B n'apporte aucune preuve de l'incarcération de son mari au sein de la maison d'arrêt de Metz. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement précité doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. Si Mme B soutient que son mari est incarcéré au sein de la maison d'arrêt de Metz et que la mesure l'empêchera d'aller lui rendre visite en compagnie de ses enfants mineurs, elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de son moyen. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décisions a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, les décisions attaquées ne portent pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention de New York, ni ne sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième et dernier lieu, si les requêtes formées devant le juge administratif doivent être rédigées en langue française, les parties peuvent produire des pièces annexes rédigées dans une autre langue dont le juge n'a la faculté d'exiger la traduction que lorsque cela lui est nécessaire mais n'en a pas l'obligation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige doit être annulée car la préfète du Bas-Rhin a produit l'accord de reprise des autorités allemandes dans une autre langue que le français doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 1. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence, signée le 17 octobre 2023 par Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin, en vertu d'une délégation accordée le 7 septembre 2023 et publiée le 8 septembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, n'est pas entachée d'incompétence. 2. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu'elle a informé la préfecture qu'elle habite à plus de cent kilomètres du lieu de pointage lors de la notification de la décision en litige, elle n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation. Au demeurant, aucune information en ce sens n'est inscrite sur la notification de cette décision. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait porté cette information à la connaissance de la préfète du Bas-Rhin préalablement à l'édiction de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation, eu égard aux obligations imposées à la requérante, soit disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Mouheb et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. Le magistrat désigné, R. Cormier La greffière, L. Chérif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Chérif
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2307691_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel