TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307691_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. C, représenté par Me Edou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de déterminer la nature et l'importance des désordres affectant son mur de clôture sis 15 rue du docteur B à Longpont-sur-Orge, leur cause, les préjudices subis, ainsi que les responsabilités encourues, et les travaux nécessaires pour y remédier et de réserver les dépens.
Il soutient que :
- à la suite de travaux de rénovation de la voirie communale, le maire de la commune, dans le cadre d'une procédure de péril, a demandé au juge des référés de ce tribunal de prescrire une expertise aux fins d'examiner et de dresser constat de l'état du mur situé 15 rue B et de se prononcer sur les risques d'effondrement ;
- l'expert désigné par l'ordonnance du 5 octobre 2022 concluait dans son rapport remis le 13 octobre suivant que la présence d'un mur béton provisoire était essentielle pour éviter l'effondrement total du mur de clôture sur la voie publique mais qu'il n'était pas exclu que le mur s'effondre derrière le mur béton provisoire.
- à l'issue d'une discussion amiable, les assureurs respectifs des parties ont refusé de prendre en charge le devis pour les travaux de reprise considérant que la réparation n'était pas justifiée, le mur étant prétendument en mauvais état avant les travaux ;
- la désignation d'un expert est utile afin de déterminer l'origine des désordres et de dire s'il existe un lien de causalité entre les travaux et le préjudice subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la commune d'agglomération Cœur d'Essonne représentée par son président en exercice et ayant pour avocat Me Phelip, s'en rapporte à la sagesse du tribunal quant à l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée et formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage.
La requête a été régulièrement communiquée à la société Colas Ile de France et au conseil départemental de l'Essonne qui n'ont pas produit d'observations
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. La mesure d'expertise demandée par M. C entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
3. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés d'autoriser le requérant à faire exécuter, à ses frais avancés, les travaux estimés indispensables par l'expert sous son contrôle. De telles conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant au dépôt d'un pré-rapport :
4. L'expertise devra être effectuée en application des dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, qui ne prévoient pas la possibilité d'imposer à l'expert de déposer un pré-rapport et de le communiquer aux parties. Il reste que rien ne fait obstacle à ce que, s'il le juge utile, l'expert établisse et communique aux parties un rapport provisoire.
Sur les conclusions relatives au concours d'un sapiteur :
5. Il résulte de l'article R. 621-2 du code de justice administrative que s'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un sapiteur pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, il n'y a pas lieu, par la présente ordonnance, d'autoriser l'expert à s'adjoindre un sapiteur.
Sur les dépens :
6. Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E, architecte est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) se rendre sur les lieux, 15 rue du docteur B à Longpont-sur-Orge, et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent le mur de clôture appartenant à M. C ;
3°) procéder à toutes investigations, sondages, analyses qui lui paraitront indispensables pour déterminer l'origine, les causes du sinistre et les moyens propres à y remédier ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de voirie réalisés à proximité du mur.
5°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle et en évaluer le coût ;
6°) plus généralement, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de M. C, de la commune d'agglomération Cœur d'Essonne, de la société Colas Ile de France et du conseil départemental de l'Essonne.
Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dont un sous forme dématérialisée et des copies en seront adressées aux parties par l'expert dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la commune d'agglomération Cœur d'Essonne, à la société Colas Ile de France, au conseil départemental de l'Essonne, et à M. E, architecte.
Fait à Versailles, le 1er décembre 2023.
La première vice-présidente,
signé
I. A
La République mandate et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l'exécution à la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2307691_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel