TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2307692_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A B fait état de ce qu'il a envoyé les documents requis à la commission de médiation de Paris, afin de compléter sa demande visant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 441-14 de ce code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". 2. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement à l'appui d'un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sont mentionnées par le formulaire CERFA n° 15036 de recours amiable fixé par l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation et par la notice qui l'accompagne. Il résulte des prescriptions de ce formulaire et de cette notice que le demandeur doit notamment joindre à sa demande le dernier avis d'impôt ou de non-imposition reçu et le jugement d'expulsion. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, le 30 août 2022, saisi la commission de médiation de Paris d'une demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, au motif qu'il était menacé d'expulsion et sans solution de relogement. La commission de médiation de Paris a, par décision du 16 février 2023, rejeté ce recours comme irrecevable au motif que le requérant n'avait pas produit des éléments suffisants à l'appui de son dossier et qu'il n'avait pas répondu à la demande de pièces obligatoires l'invitant à compléter son recours en fournissant l'avis d'imposition pour 2021 ou tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques, ainsi que le jugement d'expulsion. Or, M. B ne démontre pas avoir fourni ces pièces, qu'il ne verse pas non plus à l'instance. Il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 février 2023 de la commission de médiation de Paris. Il y a donc lieu de prononcer le rejet de sa requête, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2307692_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel