TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307692_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme C B épouse A et Mme E F demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 21 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 octobre 2021 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à Mme D un visa d'établissement au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité. Elles soutiennent que : - il est de l'intérêt supérieur de Mme D de venir s'établir en France auprès de Mme B, dès lors que celle-ci s'est vu confier la demandeuse par un acte de " kafala " du 19 août 2019 établi par le président du Tribunal de première instance de Ksar Chellala ; - le motif de la décision attaquée tiré de l'existence d'un risque de détournement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne pouvait être opposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet du Gard du 17 juillet 2020 au profit de Mme D, ressortissante algérienne née le 20 mai 2002, qu'elle a recueillie par acte de kafala du 19 août 2019 du président du Tribunal de première instance de Ksar Chellala. La demande de visa d'établissement déposée au titre du regroupement familial présentée par cette dernière a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 10 octobre 2021. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 21 décembre 2021, dont les requérantes demandent l'annulation au tribunal. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que la requête présentée par Mme B et Mme D est irrecevable en raison de sa tardiveté. 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut, en revanche, résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 6. Il ressort des pièces du dossier que les requérantes ont formé, suite à la notification de la décision consulaire de refus de visa du 10 octobre 2021, un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle a accusé réception de ce recours le 21 octobre 2021 par un accusé de réception mentionnant les conditions de naissance d'une décision implicite de rejet le 21 décembre 2021. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que la requête présente un caractère tardif, dès lors qu'elle a été enregistrée le 30 mai 2023, soit au-delà du délai raisonnable d'un an, aucun élément ni aucune pièce produite au dossier ne permet de déterminer la date à laquelle l'accusé de réception adressé à la commission de recours a été notifié à la requérante ou porté à sa connaissance. Dès lors, aucun délai de recours contentieux ne pouvait être opposé à Mme B et à Mme D. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est fondée sur le motif tiré de l'existence d'un détournement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié à des fins migratoires. 8. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 9. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 juillet 2020, le préfet du Gard a accordé à Mme B le bénéfice du regroupement familial pour Mme D. Ainsi, dès lors que les requérantes étaient bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial, le motif tiré de ce que la demande de visa formulée à ce titre constituerait un détournement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié à des fins migratoires ne présente pas un caractère d'ordre public de nature à justifier légalement le refus de délivrance du visa sollicité, la circonstance que Mme D est désormais majeure étant sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa d'établissement soit délivré à Mme D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 21 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa d'établissement sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à Mme E F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2307692_20240429
Données disponibles
- Texte intégral