TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2307695_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Chrétien, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance, de lui délivrer une carte de séjour provisoire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée remplie, dès lors que la décision attaquée, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le place en situation de séjour irrégulier, ce qui a notamment pour effet de mettre fin à ses droits sociaux et de lui interdire de travailler ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a omis de procéder à un examen complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait en ce qu'il omet de mentionner son troisième enfant, sa relation avec la mère de ses enfants et son insertion professionnelle ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il établit contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dans les deux années précédant sa demande, soit d'avril 2020 à avril 2022 ; - la préfète a commis une erreur de droit en omettant d'examiner son droit au séjour au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'imposent les dispositions du second alinéa de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur dans l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant ; - sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requérant ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence ; il n'est pas établi qu'il travaille, ni qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; il s'est déclaré comme célibataire ; - aucun des moyens n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juillet 2023 sous le numéro 2307682 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 août 2023 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Chrétien, représentant M. B et les explications de M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, en précisant qu'il a reconnu son troisième enfant, contrairement à ce qu'affirme la préfète, qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants, notamment en versant à leur mère une somme de 500 euros par mois en espèce depuis 2021 et en les prenant en charge pendant les vacances scolaires, qu'il vit en concubinage avec leur mère ; - les observations de Me Kerkeni, de la SELARL Actis Avocat, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui persiste en tous points dans les termes du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h20. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 5 novembre 1980, est entré en France, selon ses déclarations, le 18 mars 2011. Il a bénéficié, du 11 avril 2014 au 20 avril 2022, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfant français, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 20 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B demande au juge des référés de suspendre cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : S'agissant de l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Or, en se bornant à faire valoir que M. B n'établit pas occuper un emploi, ni contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants, la préfète du Val-de-Marne ne justifie pas de circonstances susceptibles de renverser cette présomption. Par ailleurs, si M. B a commis plusieurs infractions graves, au regard de la nature des faits et de la date de leur commission, il ne présente pas davantage une menace pour l'ordre public suffisante pour renverser la présomption d'urgence. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l'espèce. S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, compte tenu des pièces produites pas le requérant et des explications circonstanciées fournies à l'audience concernant l'entretien et l'éducation de ses trois enfants mineurs français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1 de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. B le renouvellement de son titre de séjour En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination : 7. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'éloignement effectif de M. B ne peut intervenir avant que le tribunal ait statué sur la requête enregistrée le 22 juillet 2023 et tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023 mentionné au point 1. Dans ces conditions, la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 ne peut être regardée comme satisfaite s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". Il ne peut dès lors, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 12. En l'espèce, il y a lieu seulement d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 20 juin 2023, en tant qu'il porte refus de renouvellement du titre de séjour de M. B, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 11 août 2023. La juge des référés, La greffière, M. C M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2307695_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel