TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307695_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, la commune des Mureaux, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Landot, demande au tribunal : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L 521-3 du code de justice administrative l'expulsion de M. B du logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein du groupe scolaire Maurice Ravel, rue Erik Satie aux Mureaux et de tout autre occupant de son chef ; 2°) de fixer une astreinte de 50 euros par jour de retard dans l'exécution du jugement à venir à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de sa notification ; 3°) de condamner M. B à verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors que cette occupation se situe à l'intérieur d'un groupe scolaire et eu égard au comportement de l'intéressé qui présente une menace importante pour la sécurité du personnel du groupe scolaire et des élèves de l'école ; - la demande de la commune ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - l'utilité de la mesure est établie pour les mêmes motifs qui justifient l'urgence. La requête a été communiquée, par la voie administrative, à M. B qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de la propriété des personnes publiques, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 octobre 2023 à 10h, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, M. Ouardes a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Polubocsko représentant la commune des Mureaux qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il précise ; - les observations de Mme C et Mme A, représentantes de la commune des Mureaux, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Mme A apporte des précisions sur le comportement de M. B ; - M. B n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h22. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Il résulte de l'instruction que M. B est occupant sans droit ni titre d'un appartement situé au rez-de-chaussée au sein du groupe scolaire Maurice Ravel rue Erik Satie aux Mureaux, lequel est affecté au service public de l'école. Il n'est pas contesté que l'occupant a refusé tout logement qui lui était proposé au titre du droit au logement opposable. Par ailleurs, il n'est pas contesté que, depuis plusieurs semaines, il a adopté un comportement dangereux, violent et imprévisible de nature à caractériser un risque pour la sécurité des personnes et l'intégrité du service public. Au cours de l'été 2023, il s'est notamment livré à de nombreuses dégradations sur le site du groupe scolaire, ce qui a donné lieu à un dépôt de plainte par la commune. Enfin la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par suite, la commune des Mureaux, qui n'a pas le pouvoir d'y procéder elle-même, est recevable à demander au juge des référés l'expulsion de M. B et de tout autre occupant de son chef de l'appartement en cause. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion, au plus tard le 15 octobre 2023, de M. B et de tout autre occupant de son chef du logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein du groupe scolaire Maurice Ravel, rue Erik Satie aux Mureaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans l'exécution de l'ordonnance à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de sa notification. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Mureaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: Il est ordonné à M. B et tout autre occupant de son chef de libérer, au plus tard le 15 octobre 2023, le logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein du groupe scolaire Maurice Ravel, rue Erik Satie aux Mureaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans l'exécution de l'ordonnance à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de sa notification. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Mureaux et à M. B. Fait à Versailles, le 5 octobre 2023, Le juge des référés, La greffière, Signésigné P. Ouardes C. Laforge La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2307695_20231005
Données disponibles
- Texte intégral