TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2307695_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 18 janvier 2024, la commune d'Aussois et la société Smacl Assurances, représentées par Me Duraz, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres affectant le centre technique situé route des barrages à Aussois. Elles demandent également que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des défendeurs au titre des frais de procès.
Elles soutiennent que l'expertise sera utile dans le cadre de l'action en responsabilité qu'elles sont susceptibles d'engager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023 et un autre mémoire enregistré le 26 janvier 2024 et non communiqué, la SAS Apave et la SAS Lloyd's France, représentées par Me Martineu, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre des frais de procès.
Elles soutiennent qu'elles doivent être mises hors de cause dès lors qu'elles ne sont en rien intervenues dans les opérations de construction du centre technique en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la Sarl Laurent Louis et Bernard Perino, représentée par la Selarl Giabicani, indique ne pas s'opposer à la demande d'expertise, sous les protestations et réserves d'usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la société Truchet Immobilier, représentée par Me Balme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre des frais de procès.
Elle soutient qu'elle est totalement étrangère au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la compagnie Axa France Iard, représentée par Me Locatelli, indique ne pas s'opposer à la demande d'expertise, sous les protestations et réserves d'usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la compagnie l'Auxiliaire, représentée par Me Heinrich, indique ne pas s'opposer à la demande d'expertise, sous les protestations et réserves d'usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la Sarl Martoia BTP et la SA Allianz Iard, représentées par Me Le Mat, indiquent ne pas s'opposer à l'expertise, sous les protestations et réserves d'usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024 et non communiqué, la société SOCCO, représentée par Me Verilhac, demande sa mise hors de cause et que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Truchet Immobilier au titre des frais de procès.
Elle soutient que son intervention est sans lien avec les travaux en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. Il résulte de l'instruction que le centre technique situé route des barrages à Aussois est affecté de nombreux désordres.
3. La demande d'expertise présentée par la commune d'Aussois et la société Smacl Assurances pour déterminer les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. En l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SAS Apave, la SAS Lloyd's France et la société Truchet Immobilier, la participation à une expertise n'emportant aucune mise en jeu de leur responsabilité. En revanche, il y a lieu de mettre en cause les sociétés Apave Infrastructures et Construction France, Assurance Lloyd's of London et Socco Entreprise, dont la participation à l'expertise apparait utile, en l'état de l'instruction, et sans préjuger de leur éventuelle responsabilité.
5. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions.
6. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il peut communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
7. Il n'appartient pas au juge administratif de donner mission à l'expert d'autoriser les requérantes à faire exécuter des travaux.
8. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties relatives aux frais de procès.
ORDONNE
Article 1er : M. A B, domicilié 36 avenue du Cdt Dumont à Gap (05000), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant l'ouvrage, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune d'Aussois et des sociétés Smacl Assurances, Apave Sudeurope, Louis et Perino architectes, Tec Etudes, Martoia Btp, Socco Entreprise, société Alpine de Géotechnique, Mutuelle des Architectes Français, l'Auxiliaire, Axa France Iard, Zurich Insurance Public Limited Company, Allianz Iard, à la Lloyd's France, Truchet Immobilier, Apave Infrastructures et Construction France, Assurance Lloyd's of London.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aussois et aux sociétés Smacl Assurances, Apave Sudeurope, Louis et Perino architectes, Tec Etudes, Martoia Btp, Socco Entreprise, société Alpine de Géotechnique, Mutuelle des Architectes Français, l'Auxiliaire, Axa France Iard, Zurich Insurance Public Limited Company, Allianz Iard, à la Lloyd's France, Truchet Immobilier, Apave Infrastructures et Construction France, Assurance Lloyd's of London, ainsi qu'à l'expert.
Fait à Grenoble 2 février 2024.
Le juge des référés,
Stéphane C
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2307695_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel