TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2307696_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 18 août et 28 août 2023, M. B D, retenu au centre de rétention administrative de Marseille, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a maintenu en rétention après l'enregistrement de sa demande d'asile auprès du greffe du centre de rétention le 14 août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;
- il justifie de garanties de représentation ;
- sa demande d'asile n'est pas dilatoire et il a de réelles craintes de persécutions en raison de son statut d'objecteur de conscience ;
- l'arrêté n'est pas établi sur des critères objectifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Laurens pour M. D ;
- les observations de M. D, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. D, ressortissant tunisien né le 10 janvier 1985, à quitter le territoire français. Il a décidé de son placement en rétention à compter du 10 août 2023. Le requérant a présenté une demande d'asile enregistrée au greffe du centre de rétention le 14 août 2023. Par un arrêté du 15 août 2023 dont M. D demande l'annulation, le préfet a maintenu son placement en rétention au motif que sa demande d'asile n'avait été présentée que pour faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application qui en constituent le fondement. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, M. D invoque l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et allègue que, en l'absence d'audition portant spécifiquement sur ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, la décision de maintien en rétention a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et en violation du respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable. Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Ce principe n'implique toutefois pas que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de le maintenir en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou sur la perspective de l'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, il aurait été empêché, depuis son placement en rétention d'émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant l'examen de sa demande d'asile. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. En particulier, en se fondant sur les conditions d'entrée de l'intéressé sur le territoire français, sur le caractère tardif de sa demande d'asile ainsi que sur l'absence initiale de tout élément fourni par l'intéressé lors de son interpellation et de son audition par les services de police de nature à révéler que sa situation serait susceptible de relever du droit d'asile, pour juger que la demande du ressortissant étranger a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, l'administration ne commet pas d'erreur de droit.
7. Il est constant que M. D est entré en France en mai 2020 et qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en France depuis cette date et n'a nullement fait état de quelconques craintes en cas de retour dans son pays d'origine, notamment lors de ses observations produites dans le cadre de la procédure contradictoire menée préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Durant l'audience publique, il ne fait pas davantage état de craintes sérieusement étayées en cas de retour en Tunisie. Eu égard à ces éléments, et en dépit des garanties de représentations dont se prévaut le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône a ainsi fait une exacte application des dispositions précitées en estimant que la demande d'asile de M. D, introduite le 14 août 2023, soit après son placement en rétention, avait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent par suite être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentes par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ces conclusions présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré le 28 août 2023 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2307696Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2307696_20230828
Données disponibles
- Texte intégral