TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2307696_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un complémentaire enregistrés les 15 septembre 2023 et 13 mai 2024, sous le n° 2307696, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines lui a accordé une remise partielle d'une dette d'aide personnelle au logement. Elle soutient que : - sa situation financière actuelle ne lui permet pas de supporter les mensualités de 77 euros sur vingt-quatre mois ; - elle est d'une santé fragile à la suite d'un cancer et il lui est difficile de trouver un emploi ; - elle a été contrainte d'emprunter 1 000 euros auprès de sa banque ce qui représente des mensualités de 207 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la responsabilité de l'indu revient à l'allocataire qui a signalé tardivement son changement de situation professionnelle. II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 2023 et 27 novembre 2023, sous le n°2308926, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines lui réclame la somme de 1 572,86 euros au titre d'une dette d'aide personnelle au logement. Elle soutient que : - elle est au chômage et perçoit un peu moins de 60 euros d'indemnité par jour ; - elle a dû emprunter 2 000 euros ; - le calcul de quotient familial est erroné ; Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la responsabilité de l'indu revient à l'allocataire qui a signalé tardivement son changement de situation professionnelle. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a bénéficié du versement de l'aide personnalisée au logement, le taux étant majoré en raison de la neutralisation pratiquée sur ses revenus compte tenu de sa situation professionnelle, en l'occurrence une affection longue durée à compter du 26 septembre 2019. En janvier 2023, Mme B a déclaré être au chômage à compter du 4 novembre 2011, la prise en compte de cette information induisant un recalcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement ayant conduit à un indu initial de 3 663,56 euros pour les mois de décembre 2021 à février 2023. Par décision du 31 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a accordé à Mme B une remise de dette de 50%, soit 1 831,78 euros. Par une décision du 21 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines lui a réclamé le remboursement d'une somme de 1 572,86 euros au titre d'une dette d'aide personnelle au logement. Par les présentes requêtes, Mme B demande au tribunal d'une part, d'annuler la décision du 31 juillet 2023 en tant qu'elle ne lui accorde par une remise totale de dette ainsi que l'octroi d'une remise totale de dette et d'autre part, d'annuler la décision du 21 septembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : /()/ 2° b Les aides au logement social ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En l'espèce, Mme B ne conteste pas le bien-fondé de l'indu d'aide personnelle au logement, mais soutient qu'elle est dans une situation précaire l'empêchant de rembourser le trop-perçu. Toutefois, l'indu en litige résulte de la non-déclaration du changement de situation professionnelle de la requérante qui a bénéficié d'un taux majoré du fait de la neutralisation pratiquée sur ses revenus compte tenu de son affection longue durée à compter du 26 septembre 2019 et qui a déclaré en janvier 2023 être au chômage à compter du 4 novembre 2021. Dans ces conditions, la requérante ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette neutralisation. En tout état de cause, la requérante n'établit pas être dans une situation financière précaire faisant obstacle au remboursement de la somme en litige, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines ayant déjà réduit son indu d'aide personnelle au logement de 50%. Ainsi, les conditions de remise gracieuse de dette ne sont pas remplies. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander la remise gracieuse totale de sa dette en vertu des dispositions précitées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Yvelines. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et n° 2308926
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2307696_20240613
Données disponibles
- Texte intégral