TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2307696_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d'annuler la délibération du 11 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de Lavernose-Lacasse a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de cette commune en tant qu'elle prévoit l'ouverture à l'urbanisation de la zone AUX0 de Pujeau-Rabe ainsi que le classement en zone UC de certaines parcelles du secteur Créboty. Il soutient que : - la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Lavernose-Lacasse est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la grande agglomération toulousaine dès lors qu'aucun pixel n'est identifié sur le secteur du Créboty, que les parcelles de ce secteur classées en zone UC présentent un fort enjeu agricole et que leur urbanisation entraîne une extension de l'urbanisation dans un secteur éloigné du centre-bourg ; - la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Lavernose-Lacasse est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la grande agglomération toulousaine dès lors que le pixel mixte identifié dans le secteur du Pujeau Rabe a déjà été mobilisé notamment pour la création d'une zone d'activités AUE0 et que les parcelles ouvertes à l'urbanisation sont identifiées comme des espaces agricoles à protéger, dont la vocation agricole doit être strictement maintenue. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la commune de Lavernose-Lacasse, représentée par Me Briand, conclut au rejet du déféré du préfet de la Haute-Garonne et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucas, rapporteure, - et les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 11 juillet 2023, transmise à la préfecture de la Haute-Garonne le 13 juillet 2023, le conseil municipal de Lavernose-Lacasse a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de cette commune. Par une lettre d'observations du 4 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a demandé au maire de Lavernose-Lacasse d'inviter le conseil municipal de cette commune à procéder au retrait de cette délibération. Par un courrier du 19 octobre 2023, le maire de cette commune a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 4. D'autre part, le territoire de la commune de Lavernose-Lacasse est inclus dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la grande agglomération toulousaine et est identifié par le document d'orientation et d'objectifs de ce schéma comme un territoire de développement mesuré. La prescription P 49 du document d'orientation et d'objectifs du SCoT de la grande agglomération toulousaine définit les pixels comme des représentations, sous forme schématique, du potentiel de développement localisé, chaque pixel représentant une " potentialité brute de développement d'environ 9 Ha, qui ne représente pas un objectif à atteindre ". Les prescriptions P 50 et P 52 de ce document prévoient des possibilités de déplacement ou de fractionnement des pixels identifiés par le SCoT sur le territoire d'une commune. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Lavernose-Lacasse approuvée par la délibération en litige prévoit le classement en zone UC de plusieurs parcelles situées dans le secteur de Créboty, auparavant classées en zone 2AU. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'aucun pixel n'est identifié par le SCoT de la grande agglomération toulousaine dans ce secteur et il n'est pas sérieusement contesté par la commune de Lavernose-Lacasse qu'elle ne dispose plus de pixels mobilisables, y compris en faisant usage des possibilités de déplacement ou de fractionnement rappelées au point précédent. Toutefois, le choix des auteurs du plan local d'urbanisme de Lavernose-Lacasse d'ouvrir à l'urbanisation plusieurs parcelles situées dans le hameau de Créboty et desservies par les différents réseaux publics, et notamment par l'assainissement collectif, n'est pas de nature, eu égard à la superficie limitée de ces parcelles, qui s'élève en tout à environ un hectare, à rendre ce document incompatible avec les objectifs de développement mesuré de l'urbanisation préconisés par le SCoT de la grande agglomération toulousaine à l'échelle du territoire couvert par ce schéma, qui est de l'ordre de 1 200 km2. 6. En second lieu, aux termes de la prescription P4 du document d'orientation et d'objectifs du SCoT de la grande agglomération toulousaine : " Pour les espaces agricoles protégés, la vocation agricole est strictement maintenue. Toute urbanisation y est interdite, sauf constructions et installations nécessaires à l'activité agricole et exceptions prévues à la P96 ou autorisations liées à la P25 ". Aux termes de l'article L. 141-10 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Au regard des enjeux en matière de préservation de l'environnement et des ressources naturelles, de prévention des risques naturels, de transition écologique, énergétique et climatique, le document d'orientation et d'objectifs définit : / () / 2° Les orientations en matière de préservation des paysages ainsi qu'en matière d'insertion et de qualité paysagères des activités économiques, agricoles, forestières et de production et de transport d'énergie, les espaces naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger, notamment en raison de leur participation à l'amélioration du cadre de vie () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Lavernose-Lacasse ont entendu créer une zone à vocation économique AUX0 dans le secteur du Pujeau Rabe. Le préfet de la Haute-Garonne soutient, d'une part, que si un pixel mixte avait été identifié par le SCoT de la grande agglomération toulousaine dans cette zone, celui-ci a déjà été utilisé par la commune de Lavernose-Lacasse, à travers notamment la création d'une zone d'activités AUE0 et d'autre part, qu'indépendamment de l'absence de pixel identifié dans ce secteur, les parcelles en cause sont identifiées par le SCoT comme des espaces agricoles à protéger, dont la vocation agricole doit être maintenue conformément à la prescription P4 de ce document. La circonstance, à la supposer établie, que la réalisation de la zone à vocation économique AUX0 prévue par la délibération en litige, dont la superficie est de 1,9 hectare, entraînerait une urbanisation totale dans le secteur du Pujeau Rabe supérieure à 9 hectares, soit de plus d'un pixel, n'est pas de nature, eu égard à la superficie limitée de cette zone, à rendre cette délibération incompatible avec les objectifs de développement mesuré de l'urbanisation préconisés par le SCoT de la grande agglomération toulousaine à l'échelle du territoire couvert par ce schéma, qui est de l'ordre de 1 200 km2. En revanche, il n'est pas sérieusement contesté par la commune de Lavernose-Lacasse que les parcelles concernées par la réalisation de la zone AUX0 sont identifiées par le SCoT comme des espaces agricoles à protéger dont la vocation agricole doit être strictement maintenue. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Lavernose-Lacasse méconnaît la prescription n°4 du document d'orientations et d'objectifs du SCoT de la grande agglomération toulousaine sur ce point. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est seulement fondé à demander l'annulation de la délibération du 11 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de Lavernose-Lacasse a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de cette commune en tant qu'elle prévoit l'ouverture à l'urbanisation de la zone AUX0 de Pujeau-Rabe. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la commune de Lavernose-Lacasse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 11 juillet 2023 du conseil municipal de Lavernose-Lacasse est annulée en tant qu'elle prévoit l'ouverture à l'urbanisation de la zone AUX0 de Pujeau-Rabe. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lavernose-Lacasse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Garonne et à la commune de Lavernose-Lacasse. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Bouisset, première conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2307696_20250626
Données disponibles
- Texte intégral