TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2307698_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la commission d'appel a rejeté sa demande tendant à ce que son fils redouble sa classe de CE1. Elle soutient que son fils a des difficultés scolaires depuis le confinement et n'a pas un niveau suffisant pour passer en CE2 et que la décision est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mullié, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Gagny B était scolarisé au titre de l'année scolaire 2022-2023 en CE1 à l'école élémentaire Victor Hugo de Torcy. Le 13 avril 2023, le conseil des maîtres a proposé un passage en CE2 pour l'année scolaire 2023-2024. Mme B, en désaccord avec cette décision, a saisi la commission d'appel. Par une décision du 29 juin 2023, la commission a rejeté son appel. Mme B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article D. 321-6 du code de l'éducation : " L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux et un dispositif d'accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages. / Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève et d'un avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. () / La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8 ". Aux termes de l'article D. 321-8 du même code : " Les recours formés par les représentants légaux de l'élève, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. / La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d'école, des enseignants du premier degré, des parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l'éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. / Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. Les représentants légaux de l'élève, qui le demandent sont entendus par la commission. / La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de raccourcissement de la durée du cycle d'enseignement ". 3. En premier lieu, Mme B soutient que le niveau scolaire de son fils est insuffisant pour qu'il puisse passer en CE2. S'il est constant que le fils de la requérante rencontre des difficultés scolaires, notamment en calcul, qui ont nécessité la mise en place d'un programme personnalisé de réussite éducative, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le fils de la requérante a accompli au cours de l'année scolaire 2022-2023 des efforts importants, efforts qui lui ont permis de faire des progrès notables dans toutes les matières et les compétences. Ainsi, et compte tenu de ce que le CE2 constitue la dernière année du cycle 2, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait été prise au vu de considérations autres que le niveau scolaire du fils de la requérante. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle la commission d'appel a décidé le passage de son fils en classe de CE2 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie de la présente décision sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La présidente rapporteure, N. MULLIEL'assesseure la plus ancienne, T. BLANC La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2307698_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel