TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307698_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. C A, représenté par Me Journault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) Valvert a refusé de reconnaitre l'imputabilité de l'accident du 9 aout 2021, ensemble sa décision du 13 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur du CH Valvert de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident qu'il a subi le 9 août 2021, avec toutes conséquences de droit en termes de reconstitution de traitement et de droits sociaux dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CH Valvert une somme de 2 500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de consulter son dossier en amont de la séance du conseil médical réuni le 18 janvier 2023 en formation plénière ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2024, le CH Valvert, représenté par la SELARL Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - M. A a bien été informé de ses droits dans le cadre de l'examen de sa demande d'imputabilité au service de son accident, et notamment de la possibilité de consulter son dossier en amont de la séance et de se faire entendre par le conseil médical ; - la décision en litige est suffisamment motivée en droit et en fait ; - il ne ressort aucunement de la décision attaquée que le directeur de l'établissement se serait cru lié par l'avis du conseil médical ; - M. A était affecté seul au conditionnement et qu'aucun témoignage n'accompagne sa déclaration d'accident ce qui vient renverser la présomption d'imputabilité au service de l'accident dont il soutient avoir été victime ; - plusieurs éléments sont de nature à détacher l'accident du service, à savoir le fait que M. A indique que le médecin du travail n'était pas présent ce jour-là, alors que c'était bien le cas, le rapport du supérieur hiérarchique de M. A ne comporte aucune précision sur l'heure de l'accident et sur ce qu'il a constaté et le certificat médical ne date pas du jour de l'accident mais du lendemain ; - enfin, le conseil médical a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service le 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B, magistrate rapporteure, -les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique, - les observations de Me Journault pour M. A et celles de Me Allala, de la SELARL Walgenwitz avocats, pour le CH Valvert. Considérant ce qui suit : 1. M. A, fonctionnaire hospitalier titulaire au grade d'agent de maîtrise affecté au service de la cuisine au sein du centre hospitalier Valvert, a subi un accident sur son lieu de travail le 9 août 2021. Par une décision du 3 avril 2023, le directeur de cet établissement a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de cet accident. Par un recours gracieux du 23 mai 2023, M. A a demandé l'annulation de cette décision ainsi que la communication de son entier dossier médical. Par une décision du 13 juin 2023, le CH Valvert a rejeté ce recours gracieux s'agissant de la contestation de la légalité de sa décision. M. A demande l'annulation de la décision du 3 avril 2023, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". 3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal est présumé présenter, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions citées au point 4, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Enfin, l'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet toutefois d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 4. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont M. A a été victime le 9 août 2021, le directeur du CH Valvert a retenu, dans sa décision du 3 avril 2023 en suivant l'avis du conseil médical en formation plénière réunit le 18 janvier 2023, qu'il n'existait aucune preuve de l'évènement déclaré. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la déclaration d'accident du travail rédigé par M. A, qu'au cours de l'exercice de ses fonctions le 9 août 2021 à 11 heures 00, et alors qu'il était affecté seul au poste " conditionnement ", l'intéressé a ressenti une vive douleur à l'épaule droite en se saisissant d'un cuvier rempli de champignons d'une vingtaine de kilogrammes. Ces éléments sont corroborés par le rapport d'accident du travail renseigné par le responsable de M. A le 9 août 2021 et qui atteste de la réalisation de l'accident consistant en un effort de soulèvement dans le temps et sur le lieu du service et alors même que l'intéressé portait l'ensemble de ses éléments de protection obligatoire. Ce rapport confirme également que, par manque de personnel, M. A ne bénéficiait pas de l'aide d'un autre agent au poste " conditionnement ". Dans ces conditions, et alors qu'aucune circonstance particulière ne permet de détacher cet accident du service, l'imputabilité au service de l'accident dont M. A a été victime le 9 août 2021 doit être considérée comme établie. Par suite, en refusant de reconnaitre cette imputabilité par la décision attaquée du 3 avril 2023, le directeur du CH Valvert a commis une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 avril 2023, ensemble la décision confirmative du 13 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. L'annulation de la décision du 3 avril 2023 implique nécessairement qu'il soit également enjoint au directeur du CH Valvert de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident dont le requérant a été victime le 9 août 2023 et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date, dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CH Valvert demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge du CH Valvert une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du CH Valvert du 3 avril 2023, ensemble la décision confirmative du 13 juin 2023, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur du CH Valvert de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident dont M. A a été victime le 9 aout 2023 et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le CH Valvert versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier Valvert. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Simon, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, signé L. B La présidente, signé F. Simon La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2307698_20240409
Données disponibles
- Texte intégral