TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307701_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de transmettre au Conseil d'Etat la demande d'avis suivante : " à partir de quel délai à compter de la demande de convocation y a-t-il rupture de la continuité de service public pour un étranger qui souhaite soumettre une demande de titre de séjour et qui ne parvient pas à obtenir de convocation " ;
2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
3°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- il réside en France de manière continue depuis avril 2019 ; le 19 juin 2023, il a sollicité par mail un rendez-vous pour la délivrance d'un titre de séjour ; cette démarche s'est toutefois révélée infructueuse malgré des relances ;
- l'urgence tient à la durée anormalement longue dans laquelle il est maintenu dans une situation de précarité, au défaut d'accès au service public, et au fait que le comportement de l'administration porte atteinte à ses droits élémentaires consacrés par la loi et la Constitution et qu'il est exposé à un risque d'éloignement ;
- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ;
- l'article R.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2023, le préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure Avocats agissant par Me Cano, conclut au rejet de la requête et subsidiairement demande au tribunal de lui accorder un délai de trois mois pour convoquer le requérant.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- sur l'utilité, le requérant ne fait état d'aucune vulnérabilité qui commanderait de lui donner une priorité sur les autres demandeurs ;
- à titre subsidiaire il est demandé un délai de trois mois pour convoquer le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né en 1998, expose être entré sur le territoire français en avril 2019. Le 19 juin 2023, il a présenté, par mail, une demande de rendez-vous en vue de présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour. N'ayant aucune réponse de la préfecture, il a effectué des relances les 3 et 28 août 2023 qui n'ont pas abouti.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé par courriel à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu l'obtenir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction, que le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre de séjour, une procédure de présentation des demandes par courriel.
6. Pour justifier de l'urgence, le requérant invoque la durée anormalement longue dans laquelle il est maintenu dans une situation de précarité et le défaut d'accès au service public, ainsi que les circonstances que le comportement de l'administration porte atteinte à ses droits élémentaires consacrés par la loi et la Constitution et qu'il est exposé à un risque d'éloignement. Toutefois, sa demande présente un caractère récent alors que M. A, qui indique être entré en France en 2019, ne précise pas les raisons pour lesquelles il s'est abstenu de toute démarche avant juin 2023. Ainsi, les circonstances invoquées ne peuvent faire regarder le requérant comme justifiant de circonstances particulières impliquant nécessairement qu'il soit fait droit à sa demande dans un délai prioritaire compte tenu des moyens dont dispose le préfet. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
7. Il résulte de l'ensemble ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de transmettre une demande d'avis au Conseil d'Etat, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l'instance.
8. Enfin, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Dès lors qu'il n'est pas justifié d'une situation d'urgence, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2307701_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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