TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307703_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré respectivement les 5 avril et 21 mai 2023, M. A E, représenté par Me Diango, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'une incompétence de son signataire ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant fixation d'un délai de départ volontaire : - N'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; - est illégale, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement. La décision déterminant le pays de destination : - est entachée d'une incompétence de son signataire ; - est illégale, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 mai 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant mauritanien né le 27 décembre 1996, est entré en France le 23 octobre 2020 selon ses déclarations et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 mai 2021. Tentant de rejoindre la Suède, M. E a été arrêté à la frontière danoise et transféré en France. Sa démarche de réexamen de sa demande d'asile a été regardée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a rejeté sa demande selon les modalités de la procédure accélérée le 25 janvier 2022. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné à M. B D, attaché d'administration de l'Etat au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la décision en litige, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que sa demande de protection internationale a fait l'objet d'une décision de rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. E. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". Pour autant, M. E n'apporte aucune précision sur les liens personnels ou familiaux qu'il aurait pu nouer sur le territoire français et ne peut se prévaloir que d'une courte durée de présence en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qui n'a pas, à elle seule, pour effet d'éloigner M. E en Mauritanie. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision déterminant le délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 8. M. E n'apporte, en premier lieu, aucun élément de nature à justifier que lui soit octroyé un délai de départ excédant le délai de principe prévu par la loi et ne fait notamment état d'aucune circonstance exceptionnelle, ni même de circonstances propres à sa situation de nature à justifier un allongement du délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de ce que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation administrative du requérant doit, par suite, être écarté. 9. En second lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions présentées à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, pour les motifs exposés en réponse au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 11. En deuxième lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions présentées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 12. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté à l'appui des conclusions présentées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 13. En quatrième lieu, il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 14. Si M. E soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour en Mauritanie, alors qu'il a vu, par ailleurs, sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. E se prévaut, par ailleurs, de son engagement aux côtés de l'IRA France-Mauritanie (Initiative pour la Résurgence du mouvement Abolitionniste-IRA) pour l'abolition effective de l'esclavage mais ne produit aucun document à l'appui de ses dires au-delà de ceux déjà produits devant la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le magistrat désigné, I. CLa greffière, R. BOUDINA. La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2307703_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel