TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307705_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) représenté par son administrateur général et ayant pour avocat Me Lepron, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de : 1°) procéder aux constatations utiles relatives à l'état, les causes et l'étendue des désordres affectant la boucle d'essai verticale " Metero-V " acquise par le CEA en exécution du marché public de fourniture conclu le 24 novembre 2017 avec la société Bertin Technologies, aux droits de laquelle vient la société Naldeo ; 2°) déterminer l'imputabilité de ces désordres ainsi que les actions pouvant être réalisées afin de permettre un usage de la boucle propre à sa destination initiale. Il soutient que : - par un marché conclu le 24 novembre 2017 il a confié à la société Bertin Technologies, aux droits de laquelle vient Naldeo, la réalisation d'une installation expérimentale comportant une boucle d'essai verticale (Météro-V) pour l'étude d'écoulements monophasiques et diphasiques air/eau et de son système de contrôle commande ; - le marché a été réceptionné avec réserves par procès-verbal signé le 9 décembre 2021 et peu de temps après de la rouille a été découverte sur la boucle ; - Les différentes analyses réalisées n'ont pas permis d'établir l'origine des désordres affectant la boucle, alors que ces désordres sont ainsi de nature à justifier l'engagement, d'une action au fond tendant à l'engagement de la responsabilité de la société Naldeo Technologies et Industries ; - la désignation d'un expert est utile compte-tenu du désaccord persistant entre les parties quant à l'origine des désordres et leur imputabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la société Ertech Industries, représentée par Me Dubois-Merle, demande au tribunal : - à titre principal, sa mise hors de cause et de débouter le CEA de ses demandes ; - à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise ; - d'étendre les chefs de missions de l'expert ; - de condamner le CEA à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la société Naldeo Technologies et Industries, représentée par Me Lachaume, demande au tribunal : - de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise demandée ; - de compléter la mission de l'expert selon ses propositions ; - d'appeler la société Axa Assurance ès-qualités d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société Ertech Industries aux opérations d'expertise. La requête a été régulièrement communiquée à la société Solinas qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. L'expertise demandée par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), qui vise à constater l'état, les causes et l'étendue des désordres affectant la boucle d'essai verticale " Metero-V " afin de déterminer l'imputabilité de ces désordres ainsi que les actions pouvant être réalisées afin de permettre un usage de la boucle propre à sa destination initiale, présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de mise en cause : 3. La mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. Il y a donc lieu de faire participer aux opérations d'expertise la société Axa Assurance ès-qualités d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société Ertech Industries, qui pourra fournir à l'expert des informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Sur la demande de mise hors de cause : 4. En l'état de l'instruction, il apparait que la société Ertech Industries était sous-traitante de la société Naldeo Technologies et Industries pour la partie tuyauterie, et a réalisé pour le compte du CEA une section d'essais modulaires pour la Boucle en vertu d'un marché public conclu le 22 janvier 2020. Par conséquent, la société ne démontre pas être manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action motivant l'expertise. En outre, la mise en cause de cette société constitue une simple mesure d'instruction ne préjugeant pas de sa responsabilité. Dans ces conditions, la demande de cette société tendant à être mise hors de cause doit être rejetée. Sur les conclusions tendant au dépôt d'un pré-rapport : 5. L'expertise devra être effectuée en application des dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, qui ne prévoient pas la possibilité d'imposer à l'expert de déposer un pré-rapport et de le communiquer aux parties. Il reste que rien ne fait obstacle à ce que, s'il le juge utile, l'expert établisse et communique aux parties un rapport provisoire. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de faire droit aux conclusions présentées par la société Ertech Industries sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B C, ingénieur en génie atomique est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ; 2°) se rendre sur place et de visiter les lieux ; 3°) décrire chacun des désordres affectant la boucle ; 4°) donner son avis sur l'entendue de ces désordres et dires s'ils sont de nature à rendre la boucle impropre à l'usage auquel elle est destinée ou s'ils compromettent les caractéristiques essentielles, notamment en des termes de pérennité et durabilité de celle-ci ; 4°) donner son avis sur les causes et l'origine des désordres affectant la boucle ainsi qu'en cas d'origines multiples, la part d'imputabilité de chacune des parties impliquées ; 5°) donner son avis sur la nature des actions nécessaires à la remédiation des désordres, ainsi que sur le coût de celles-ci, au besoin en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera à son rapport ; 6°) si faire se peut, tenter de concilier les parties ; L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, de la société Naldeo Technologies et Industries, de la société Ertech Industries, de la société Solinas, de la société Axa Assurances et de l'expert. Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dont un sous forme dématérialisée et des copies en seront adressées aux parties par l'expert dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai de 8 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, à la société Naldeo Technologies et Industries, à la société Ertech Industries, à la société Solinas, à la société Axa Assurances et à M. B C, expert. Fait à Versailles, le 18 décembre 2023 La première vice-présidente, signé I. A La République mandate et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l'exécution à la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2307705_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel