TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307708_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me Damy, avocate commise d'office, représentant M. A, absent ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant bangladais né le 23 janvier 1992, M. B A déclare être entré en France en 2018. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2019 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 octobre 2020. Interpellé le 6 juin 2023, M. A a fait l'objet, le jour même, d'un premier arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et d'un second arrêté par lequel ledit préfet l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. M. A sollicite l'annulation de ce second arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 6 juin 2023 qu'il réside à Meudon dans les Hauts-de-Seine, qu'il est célibataire, sans enfant, et qu'il exerce irrégulièrement une activité de livraison de repas à domicile. Dans ces conditions, M. A, ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence dans ce département prise à son encontre avec obligation d'être présent à son domicile le vendredi de 19h à 20h et le samedi de 8h à 10h, ainsi que de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, sauf les jours fériés, à 10h00 au commissariat de Meudon présenterait un caractère disproportionné. Au surplus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que les horaires précités pourront être modifiés par l'administration sur justification, par l'intéressé, d'impératifs de vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023 Le magistrat désigné, Signé D. Robert La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2307708_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel