TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2307709_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 25 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Pinet, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Chazay d'Azergues a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute de son état de santé survenue le 26 janvier 2021 ; 2°) d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé à compter du 26 janvier 2021 est imputable à l'accident de service survenu le 24 janvier 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chazay d'Azergues une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; - son état de santé à compter du 26 janvier 2021 constitue une rechute imputable à l'accident de service du 24 janvier 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, la commune de Chazay d'Azergues conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à une amende pour recours abusif. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2024 par une ordonnance du 27 juin 2024. Par un courrier du 13 septembre 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen, relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête, qui n'a pas été enregistrée dans un délai raisonnable au regard des exigences du principe de sécurité juridique. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouyet, - les conclusions de Mme Maguy Fullana Thevenet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique depuis le 2 janvier 2014 auprès de la commune de Chazay d'Azergues, a été victime d'un accident de service le 24 janvier 2019. Il a demandé la prise en charge au titre du congé pour invalidité temporaire de ce qu'il estime être une rechute intervenue le 26 janvier 2021. Par une décision du 17 novembre 2021, la commune de Chazay d'Azergues a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé à compter du 26 janvier 2021. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. Il ressort des pièces du dossier que la présente requête a été enregistrée après un délai de presque deux ans suivant l'édiction de la décision du 17 novembre 2021, dont M. A, qui ne conteste qu'elle lui a été notifiée avec accusé de réception, admet qu'il a eu connaissance. Le requérant qui évoque de manière vague sa " situation " comme ayant fait obstacle à ce qu'il puisse contester cette décision, ne fait pas état de circonstances particulières justifiant que le délai de plus d'un an puisse être regardé comme raisonnable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est tardive et doit être rejetée pour ce motif, en ce compris ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné de procéder à une expertise Sur les conclusions à fin d'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". 6. Les conclusions présentées par la commune de Chazay d'Azergues sur le fondement de l'article R. 741-12 précité du code de justice administrative ne pourront qu'être rejetées, une telle amende relevant du pouvoir propre du juge. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chazay d'Azergues qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chazay d'Azergues présentées sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Chazay d'Azergues. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Journoud, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, C. Pouyet La présidente, P. Dèche La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2307709_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel