TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2307710_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Naciri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation personnelle dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, seul le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 du code de justice administrative, et dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de la somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article R. 611-1 du même code ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Naciri, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en anglais, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, déclare être entré sur le territoire français le 5 février 2023. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 10 février 2023 et sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 15 juin 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 novembre 2023. Le 20 juin 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " / " () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Enfin, l'article R. 611-1 du même code dispose : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il dispose d'informations suffisamment précises et circonstanciées permettant d'établir qu'un étranger résidant habituellement en France présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son encontre et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale sur le territoire français, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 5. En l'espèce, M. A soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, le Nigéria, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. A l'appui de ses allégations, le requérant verse au dossier plusieurs certificats médicaux qui attestent de ce qu'il est effectivement atteint d'un diabète de type 2 et d'hypertension artérielle et de ce que son état de santé justifie un traitement quotidien, une surveillance trimestrielle par un médecin généraliste et la consultation annuelle de spécialistes. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que M. A a sollicité son admission au séjour sur le territoire français le 20 juin 2023, en qualité d'étranger malade, auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne. Or, si le préfet de la Haute-Garonne indique dans l'arrêté attaqué avoir rejeté la demande d'admission au séjour du requérant le 10 novembre 2023, il ne produit ni cette décision de rejet, ni, a fortiori, la preuve de ce qu'elle aurait été régulièrement notifiée au requérant. En outre, le préfet de la Haute-Garonne n'a présenté aucune observation en défense et, en particulier, n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui, s'il ne lie pas l'appréciation de l'autorité préfectorale, doit être saisi dans le cadre de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui disposait au jour de l'édiction de l'arrêté attaqué d'informations suffisamment précises et circonstanciées permettant d'établir que M. A présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qui n'apporte, dans la présente instance, aucun élément susceptible de contester le bien-fondé des allégations du requérant, a méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale les autres décisions contenues dans le même arrêté octroyant un délai de départ volontaire à l'intéressé, et fixant le pays de renvoi. Il s'ensuit que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er décembre 2023 doit être annulé dans l'ensemble de ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Les motifs d'annulation du présent jugement impliquent seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Naciri. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressé par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 1er décembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Naciri. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressé par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Naciri et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2307710
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Chronologie de l'affaire
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TA319 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307710_20240209
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2307710_20240209