TA673ème chambre3ème chambreRadiation
TA67 · 3ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307711_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du registre
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar,
- et les observations de Me Kilinç, représentant Mme B, présente à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante biélorusse née en 1985, déclare être entrée en France le 25 mai 2022. Elle a sollicité le 16 septembre 2022 son admission au séjour. Par un arrêté du 10 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté attaqué en ce qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjointe de français, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent. En particulier, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elle aurait informé la préfète que sa fille était scolarisée en France ou qu'elle exerçait un emploi sous contrat à durée indéterminée, en tout état de cause, l'absence de mention de ces circonstances n'est pas de nature à établir l'insuffisance de motivation alléguée. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Et aux termes du 1° de cet article L. 411-1 : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a épousé un ressortissant français le 15 juillet 2022 à Brumath. Contrairement à ce que mentionne l'arrêté attaqué, la communauté de vie entre les deux époux est établie par les pièces du dossier.
7. Toutefois, la préfète s'est également fondée sur l'absence de visa de long séjour pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité. A cet égard, la requérante soutient qu'ils ont vainement essayé, avec son époux, de se marier en Biélorussie et de faire transcrire leur mariage sur l'état civil français auprès de l'ambassade de France à Minsk en raison de la crise diplomatique survenue entre les deux pays. Elle ajoute que, compte tenu de la situation actuelle en Biélorussie, il est dangereux d'y retourner pour solliciter un visa de long séjour. Cependant, s'il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante s'est rendu à Minsk en septembre 2021 via la Turquie, les autres allégations ne sont pas étayées. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Bas-Rhin a opposé le motif tiré de ce que Mme B ne détenait pas de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Enfin, il résulte de l'instruction que la préfète du Bas-Rhin aurait pu prendre la même décision en se fondant uniquement sur ce motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier
No 2307711Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2307711_20240129
Données disponibles
- Texte intégral