TA67Juge unique (1)Juge unique (1)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (1) — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307712_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 11 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays à destination ; 3°) d'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non admission au système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jour à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Berry en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence à cet effet ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son épouse nécessite une prise en charge médicale spécialisée et une surveillance rapprochée du fait d'une tumeur borderline séreuse ovarienne bilatérale avec implants péritonéaux, qui ne peut être traitée en Géorgie; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour pendant un an : - cette décision est entachée du vice d'incompétence ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire française prive de base légale la décision d'interdiction du territoire ; - la décision d'interdiction est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle indique être exécutoire dès notification de l'arrêté, et non de l'exécution de de la mesure d'éloignement, en méconnaissance de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la fixation du pays de renvoi : -cette décision est entachée du vice d'incompétence ; - l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - la fixation du pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023 : - le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ; - et les observations de Me Berry, représentant M. D, présent et assisté par Mme C, interprète, qui reprend les moyens et les éléments développés dans ses écritures et insiste sur la gravité de la pathologie de l'épouse du requérant et la nécessité, pour elle, de bénéficier de soins sur le territoire français, en l'absence de traitement approprié en Géorgie. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 8 avril 1991, est entré sur le territoire français le 21 novembre 2022 avec son épouse. Il y a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile le 28 novembre 2022. Par une décision du 14 avril 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 31 août 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision de rejet. Par arrêté du 11 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a constaté que M. D ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement de l'article L. 611-1 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel M. D est susceptible d'être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun dirigé contre l'ensemble des décisions contestées : 4. Par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, à M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous les actes, décisions, pièces et correspondances relevant des attributions de cette direction, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. Sur les autres moyens : S'agissant de la décision obligeant M. D à quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. D expose que l'état de santé de son épouse, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, nécessite que celle-ci soit prise en charge médicalement sur le territoire français, et qu'il l'assiste en restant à ses côtés. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un compte rendu de réunion pluridisciplinaire des hôpitaux universitaires de Strasbourg du 17 janvier 2023, de compte-rendu d'hospitalisation du 15 février 2023, et de certificats médicaux du 17 mars 2023, 21 juin 2023 et 11 octobre 2023 que l'épouse du requérant a bénéficié de deux actes chirurgicaux les 3 janvier et 10 février 2023 pour la prise en charge d'une tumeur borderline séreuse ovarienne bilatérale avec implants péritonéaux et qu'à la suite de ces interventions, une prise en charge dans un centre de référence et une surveillance rapprochée sont requises. Ces documents précisent également que l'intéressée a bénéficié, eu égard à sa pathologie, d'une prise en charge spécifique additionnelle destinée à préserver sa fertilité. Il ne résulte cependant ni de ces documents, ni de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 24 juillet 2023 produit en défense, que l'état de santé Mme D nécessiterait encore un traitement dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'elle serait contrainte de recourir à la procréation médicalement assistée pour pouvoir mener un projet parental. Il n'est en outre pas établi que le suivi requis par sa pathologie ne serait pas disponible en Géorgie. Il n'est ainsi pas démontré que l'état de santé Mme D justifierait qu'elle se maintienne sur le territoire français. M. D ne fait par ailleurs valoir aucun lien familiaux ou personnels d'une particulière intensité avec la France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vus desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 7. En second lieu, pour les motifs développés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui repose sur la même argumentation que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit également être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 9. En second lieu, M. D, dont la demande d'asile, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que sa vie ou sa sécurité seraient en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 11. Il est constant que M. D est entré sur le territoire français pour la première fois le 21 novembre 2022, de manière irrégulière. Il a sollicité l'asile dès le 28 novembre suivant. Sa demande d'asile n'a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile que par décision du 31 août 2023, notifiée le 13 septembre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Il est constant que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée réduite pendant laquelle le requérant a résidé irrégulièrement sur le territoire français, en assortissant la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. D d'une interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés par le requérant contre cette décision, d'annuler la décision de la préfète du Bas-Rhin faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. D. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Eu égard à la nature de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français annulée, qui constitue une mesure de police prise spontanément par l'administration, et non une réponse à une demande adressée par M. D à la préfète du Bas-Rhin, le présent jugement d'annulation n'implique ni que soit délivré au requérant un titre de séjour, ni que sa situation soit réexaminée par l'administration. 13. En revanche, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 dudit décret relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d'extinction du motif de l'inscription. / () ". 14. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. D implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de mettre en œuvre la procédure d'effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. M. D étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry de la somme de 1000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 11 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a fait interdiction de retour sur le territoire français à M. D est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et que Me Berry, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Berry la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5: Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La magistrate désignée, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2307712_20240109
Données disponibles
- Texte intégral