TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307713_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, la société ERDT, représentée par Me Simon, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : - à titre principal : 1°) d'annuler la procédure de passation de l'appel d'offres ouvert en vue de la conclusion du marché ayant pour objet " Travaux de démolition, de désamiantage et traitement de matériaux de construction de petits ouvrages immobiliers de la ville de Sevran " ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sevran de différer et suspendre la signature du contrat ; - à titre subsidiaire : 1°) d'annuler la procédure de passation à compter de l'examen des candidatures et des offres ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sevran de reprendre la procédure au stade de l'examen des candidatures et des offres ; 3°) d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle la commune de Sevran l'a informée du rejet de son offre ; 4°) de prescrire les mesures nécessaires à la régularisation de la procédure ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Sevran la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Sevran a méconnu les dispositions des articles L. 3 et R. 2181-3 du code de la commande publique ; elle a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence dès lors qu'elle n'a pas répondu à sa demande d'informations complémentaires concernant les motifs de rejet de son offre, exprimée par courrier du 20 juin 2023 ; - elle a méconnu les règles de jugement des offres et d'attribution des marchés, dès lors que la société attributaire ne possède pas les qualifications techniques et professionnelles requises par le règlement de consultation pour l'exécution du marché dans son ensemble, et dès lors que la société ERDT présentait une offre très compétitive concernant le critère du délai d'intervention d'urgence au regard des exigences posées par le règlement de consultation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, la commune de Sevran conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête présentée par la société ERDT est irrecevable dès lors que le contrat en cause a été signé le 27 juin 2023, soit douze jours après la notification du rejet de l'offre du requérant ; - à titre subsidiaire, la requête de la société ERDT est mal fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2023, la société EDD, représentée par Me Aslan, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société ERDT la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal que la requête présentée par la société ERDT est irrecevable dès lors que le contrat en cause a été signé le 27 juin 2023 ; - à titre subsidiaire, la requête de la société ERDT est mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 17 juillet 2023, en présence de Mme Le Bourdiec, greffière d'audience, M. Gauchard a lu son rapport et entendu les observations de Me Simon, représentant la Société ERDT, de M. A, représentant la commune de Sevran, et de Me Kucharz, substituant Me Aslan, représentant la société EDD. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue des débats. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Sevran a lancé, le 7 mars 2023, une consultation en la forme d'un appel d'offres ouvert en vue de la conclusion d'un accord cadre de marché public de travaux ayant pour objet : " Travaux de démolition, de désamiantage et traitement de matériaux de construction de petits ouvrages immobiliers de la ville de Sevran ". Les prestations n'ont pas fait l'objet d'un allotissement. La société ERDT, membre du groupement ad hoc composé d'elle-même et de la société IE-PRO, qui a présenté une offre lors de cette consultation, a été informée par courrier du 16 juin 2023 que son offre n'avait pas été retenue et que le contrat avait été attribué à la société EDD, mandataire et membre du groupement EDD/CARDEM. Par la présente requête, la société ERDT demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation de ce marché, ensemble la décision du 16 juin 2023 par laquelle la commune de Sevran l'a informée du rejet de l'offre qu'elle avait présentée. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 3. Les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque la personne responsable du marché décide, pour un motif d'intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation. 4. Il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement relatif au contrat litigieux a été signé le 27 juin 2023. Il s'ensuit que, le marché n°23015 ayant pour objet les " Travaux de démolition, de désamiantage et traitement de matériaux de construction de petits ouvrages immobiliers de la ville de Sevran " ayant été signé, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, les conclusions présentées par la société ERDT sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, alors qu'il est constant que la société ERDT ne demande pas la requalification de sa demande de référé précontractuel en référé contractuel, au sens des dispositions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête. 5.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société EDD la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société ERDT. Article 2 : Les conclusions de la société EDD tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ERDT, à la commune de Sevran et à la société EDD. Fait à Montreuil, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307713
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9317 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307713_20230717
TA7820 novembre 2025
DTA_2307713_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2307713_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel