TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307713_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, et un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, la société Fritpizz, représentée par Me Sevino, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le maire de Nieppe a ordonné la fermeture de l'établissement " La ferme de l'Epinette ", situé 776 rue de l'Epinette à Nieppe ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nieppe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : Sur l'urgence, que : - l'exécution de la décision en litige impliquerait des pertes sociales et financière irrémédiables, alors que la société est déjà en déficit ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige a été édictée au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision en litige a été édictée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le procès-verbal de vote de la commission d'arrondissement de Dunkerque pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public n'est pas signé ; - les motifs de cette décision sont entachés d'erreurs de fait et d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Nieppe, représentée par Me Lefebvre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mis à la charge de la société Fritpizz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, et, en particulier, que l'urgence justifiait que la société ne soit pas invitée à procéder aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public dès lors que la commission d'arrondissement de Dunkerque pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public n'a pu accéder à l'ensemble des locaux, notamment ceux abritant les installations de cuisson et la chaudière. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 septembre 2023 à 14h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Bennani, substituant Me Sevino, représentant la société Fritpizz ; - et Me Lefebvre, représentant la commune de Nieppe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Fritpizz exploite sur le territoire de la commune de Nieppe un établissement recevant du public, sous l'enseigne " La ferme de l'Epinette ", faisant office de salle de réception et pouvant accueillir jusqu'à 120 personnes. Par une décision du 19 juillet 2023, le maire de Nieppe a ordonné la fermeture de cet établissement. La société Fritpizz demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'État dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L'arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l'exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti ". Aux termes de l'article R. 143-45 du même code : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'État dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution ". Ces dispositions imposent à l'autorité compétente, sauf motif d'urgence dûment établi, de recueillir l'avis de la commission de sécurité compétente et d'inviter le propriétaire à procéder aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public avant de prononcer la fermeture d'un établissement. 4. En l'état de l'instruction, et en particulier compte tenu de ce que la commission d'arrondissement de Dunkerque pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public n'a pu accéder à l'ensemble des locaux, notamment ceux abritant les installations de cuisson et la chaudière, et donc de l'urgence à parer tout risque lié au fonctionnement des installations qui n'ont pu être contrôlées, aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension présentées par la société Fritpizz doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nieppe, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par la société Fritpizz. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Nieppe tendant à l'application à son profit de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Fritpizz est rejetée Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nieppe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fritpizz et à la commune de Nieppe Fait à Lille, le 28 septembre 2023. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2307713_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel