TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307713_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, le préfet de l'Isère demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B C et Mme A D du lieu d'hébergement qu'ils occupent 52 rue Docteur E à Grenoble (38000) ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des intéressés ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C et Mme D à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ; - la requête est recevable ; - la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. C et Mme D et leur famille ont été définitivement déboutés de leur demande d'asile et qu'ils occupent irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D, de nationalité albanaise, ont été admis le 23 novembre 2022 dans un hébergement pour demandeurs d'asile situé 52 rue Docteur E à Grenoble et géré par l'association Entraide Pierre Valdo. Les demandes d'asile de M. C et Mme D ont été définitivement rejetées le 15 septembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Les demandes d'asile présentées par leurs deux enfants ont été rejetées aux mêmes dates. M. C et Mme D ont également fait l'objet d'une mesure d'éloignement datée du 7 avril 2023 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif le 16 juin 2023. Par courrier du 27 septembre 2023, remis en main propre contre signature, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a adressé une notification de sortie de leur lieu d'hébergement. M. C et Mme D et leurs enfants se sont maintenus indûment au-delà de cette date et en dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux du 3 novembre 2023. Par la présente requête le préfet de l'Isère demande au juge des référés saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C et Mme D du lieu d'hébergement qu'ils occupent indûment et géré par l'association Entraide Pierre Valdo et d'autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de demandeurs d'asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Le préfet de l'Isère expose que le département dispose de 2 328 places d'hébergement pour demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil. Au 30 juin 2023, le taux d'occupation du dispositif était de 98,7% et celui des dispositifs HUDA et CADA respectivement de 98,8% et 98,2%, le taux de vacance correspondant à des logements qui nécessitent d'importants travaux avant d'être réattribués. Enfin, 13,4% sont occupés par des personnes dont la demande d'asile a été définitivement rejetée alors que 797 demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil sont en attente d'un hébergement. Ainsi, compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, le préfet est fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que M. C et Mme D, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, quittent l'hébergement dans lequel ils se maintiennent sans droit ni titre pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. 5 Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C et Mme D et de leur famille de l'appartement géré par l'association Entraide Pierre Valdo. En l'absence de départ volontaire, le préfet de l'Isère est autorisé de faire procéder à leur évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des défendeurs, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint à M. C et Mme D et leur famille de quitter sans délai le logement qu'ils occupent 52 rue Docteur E à Grenoble (38000). Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. C et Mme D, le préfet de l'Isère pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B C et à Mme A D . Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président, J. P. WYSSLe greffier en chef, Ph BUGUELLOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2307713_20231219
Données disponibles
- Texte intégral