TA67Juge unique (1)Juge unique (1)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (1) — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307713_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B E épouse D, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) avant-dire droit d'appeler l'Office français de l'immigration et de l'intégration à la cause et de lui enjoindre de produire les éléments sur lesquels l'office s'est fondé pour considérer qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie, à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de produire ces éléments ; 3°) à titre principal, d'annuler les décisions du 11 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays à destination ; 4°) d'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non admission au système d'information Schengen ; 5°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jour à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Berry en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - cette décision résulte des motifs de l'arrêté contesté ; - le refus de séjour est entaché du vice d'incompétence ; - à défaut de justification de l'existence d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononçant sur sa situation, la procédure à l'issue de laquelle le refus de titre a été émis doit être regardée comme étant irrégulière ; - il n'est pas établi qu'un médecin rapporteur soit intervenu dans la procédure, ni, le cas échéant, que le médecin qui aurait émis cet avis n'aurait pas siégé dans le collège des médecins qui s'est prononcé sur sa situation ; - il n'est pas justifié de la régularité de la composition du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni du respect des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que son état de santé nécessite un traitement médical dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle qualité, et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, où l'accès aux soins est restreint et où un diagnostic erroné avait été posé sur sa pathologie ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée du vice d'incompétence ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour pendant un an : - cette décision est entachée du vice d'incompétence ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire française prive de base légale la décision d'interdiction du territoire ; - la décision d'interdiction est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle indique être exécutoire dès notification de l'arrêté, et non de l'exécution de de la mesure d'éloignement, en méconnaissance de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la fixation du pays de renvoi : -cette décision est entachée du vice d'incompétence ; - l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - la fixation du pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juillet 2023 : - le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ; - les observations de Me Berry, représentant Mme D, présente et assistée par Mme C, interprète, qui reprend les moyens et les éléments développés dans ses écritures et insiste sur la gravité de sa pathologie et la nécessité, pour elle, de bénéficier de soins sur le territoire français, en l'absence de traitement approprié en Géorgie. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, épouse D, ressortissante géorgienne née le 3 octobre 1993, est entrée sur le territoire français le 21 novembre 2022 avec son époux. Elle y a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile le 28 novembre 2022. Par une décision du 14 avril 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 31 août 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision de rejet. Parallèlement, Mme D a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé le 28 février 2023. Par arrêté du 11 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a constaté que Mme D ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeuse d'asile, a estimé que sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait pas être accueillie , a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel Mme D est susceptible d'être éloignée. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme D à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun dirigé contre l'ensemble des décisions contestées : 4. Par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, à M. A, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous les actes, décisions, pièces et correspondances relevant des attributions de cette direction, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. Sur les autres moyens : S'agissant du refus d'admettre Mme D au séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12, est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Aux termes de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'Office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa ". 6. La préfète du Bas-Rhin produit l'avis du 24 juillet 2023 par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a examiné l'état de santé de Mme D sur lequel elle s'est fondée pour refuser d'admettre l'intéressée au séjour. Cet avis et son bordereau de transmission mentionnent l'identité des médecins régulièrement désignés composant le collège. Il ressort de ces mêmes pièces que le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et transmis préalablement à l'avis rendu par le collège des médecins a été établi par un médecin-rapporteur qui n'a pas siégé au sein de ce collège. Il ressort enfin des termes mêmes de l'avis du 24 juillet 2023 que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé sur la situation de la requérante conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. En l'espèce, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par l'avis du 24 juillet 2023, que l'état de santé de Mme D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, reprise par la préfète du Bas-Rhin dans la décision contestée, Mme D produit un compte rendu de réunion pluridisciplinaire des hôpitaux universitaires de Strasbourg du 17 janvier 2023, des comptes rendus d'hospitalisation du 15 février 2023, et des certificats médicaux du 17 mars 2023, 21 juin 2023 et 11 octobre 2023, dont il résulte qu'elle a bénéficié de deux actes chirurgicaux les 3 janvier et 10 février 2023 pour la prise en charge d'une tumeur borderline séreuse ovarienne bilatérale avec implants péritonéaux et qu'à la suite de ces interventions, une prise en charge dans un centre de référence et une surveillance rapprochée sont requises pendant 5 ans à raison de consultations tous les 3 mois pendant 3 ans, puis tous les 6 mois pendant deux ans, puis tous les ans, à vie. Ces documents précisent également que l'intéressée bénéficie, eu égard à sa pathologie, d'une prise en charge spécifique additionnelle destinée à préserver sa fertilité, sans mentionner la mise en œuvre actuelle d'une procédure de procréation médicalement assistée. Il ne résulte cependant pas de ces documents que l'état de santé Mme D, qui a déjà subi deux interventions chirurgicales, nécessiterait encore un traitement dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, en tout état de cause, que la requérante serait contrainte par son état de santé actuel de recourir à la procréation médicalement assistée pour envisager un projet parental. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour serait entachée d'erreur d'appréciation en tant qu'elle considère que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas emporter de conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme D ne peut utilement soutenir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, et sans qu'il soit besoin de solliciter la communication par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de la préfecture du dossier médical sur la base duquel s'est fondé le collège des médecins pour rendre son avis, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Mme D, qui réside en France depuis le mois de novembre 2022 avec son époux, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familiaux d'une particulière intensité avec la France. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait privée de la possibilité de fonder une famille du fait du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant de l'admettre au séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vus desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 9 et 11, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. S'agissant de la décision obligeant Mme D à quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 15. Ainsi qu'il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme D nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait mère d'un enfant aux droits duquel auquel la décision contestée serait susceptible de préjudicier. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 17. En quatrième lieu, pour les motifs déjà exposés aux points 11 et 12 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 19. En second lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante nécessiterait un traitement médical dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, par suite, qu'un renvoi en Géorgie entraînerait une réduction significative de son espérance de vie. Mme D, dont la demande d'asile, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'autres éléments de nature à démontrer que sa vie ou sa sécurité seraient en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 21. Il est constant que Mme D est entrée sur le territoire français pour la première fois le 21 novembre 2022, de manière irrégulière. Elle a sollicité l'asile dès le 28 novembre suivant, Sa demande d'asile n'a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile que par décision du 31 août 2023, notifiée le 13 septembre 2023. Mme D a par ailleurs sollicité la régularisation de sa situation en demandant une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 28 février 2023. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la requérante aurait résidé irrégulièrement en France au-delà de la semaine suivant sa première entrée sur le territoire français, ni qu'elle aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Il est constant que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Dans ces circonstances, en assortissant la mesure d'éloignement dont fait l'objet Mme D d'une interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés par la requérante contre cette décision, d'annuler la décision de la préfète du Bas-Rhin faisant interdiction de retour sur le territoire français à Mme D. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 22. Eu égard à la nature de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français annulée, qui constitue une mesure de police prise spontanément par l'administration, et non une réponse à une demande adressée par Mme D à la préfète du Bas-Rhin, le présent jugement d'annulation n'implique ni que soit délivré au requérant un titre de séjour, ni que sa situation soit réexaminée par l'administration. 23. En revanche, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 dudit décret relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d'extinction du motif de l'inscription. / () ". 24. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme D implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de mettre en œuvre la procédure d'effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 25. Mme D étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 11 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a fait interdiction de retour sur le territoire français à Mme D est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de Mme D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et que Me Berry, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Berry la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, épouse D, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La magistrate désignée, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,0
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2307713_20240109
Données disponibles
- Texte intégral