TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2307713_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrés le 21 décembre 2023 et le 1er février 2024, M. D B, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation et des conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article L. 721-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Bachet, substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois, déclare être entré en France le 11 novembre 2022. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 25 novembre 2022 et sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 21 avril 2023. Ce rejet a été confirmé par une décision du 5 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C A, directrice des migrations et de l'intégration à l'effet de signer tous actes et décisions en matière de police des étrangers, au nombre desquels figurent les refus d'admission au séjour, les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet n'ait pas mentionné, dans la décision attaquée, le fait que le requérant se prévale d'une relation de concubinage avec une compatriote et de la naissance à venir d'un enfant reconnu par l'intéressé le 9 janvier 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, n'est pas suffisante, à elle-seule, pour caractériser une erreur de droit tirée du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce seul élément est sans influence sur l'appréciation portée par le préfet sur la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 7. En l'espèce, M. B déclare être entré en France le 11 novembre 2022 et y résider habituellement depuis sans toutefois le justifier. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de sa relation amoureuse avec une compatriote et de la naissance à venir de leur enfant qu'il a reconnu le 9 janvier 2024, soit postérieurement à la date d'édiction de la décision attaquée, il n'établit pas l'ancienneté de cette relation par la seule production d'une attestation de sa compagne et de deux proches, toutes également postérieures à l'arrêté attaqué. En outre, il est constant que sa concubine est titulaire d'un titre de séjour " étudiant " qui ne lui donne pas vocation à s'établir durablement en France. Enfin, M. B ne se prévaut d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, alors que le requérant ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de situation du requérant. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, la décision fixant du pays de renvoi comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté. 10. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé, comme il y est tenu, à l'examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen soulevé à cet égard doit ainsi être écarté. 11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". De plus, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. M. B soutient qu'il encourt le risque d'être soumis à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. A cet égard, il indique qu'il a subi, avec sa famille, une attaque de la part des membres du groupe Boko Haram en 2014 et qu'il a perdu la trace de ses parents. Il soutient également qu'il craint ses voisins au Bénin qui seraient adeptes de pratiques vaudou. Toutefois, le requérant ne verse au dossier aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'actualité de ces allégations. Dans ces conditions, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 avril 2023, décision confirmée le 5 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile, les moyens tirés d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne. Sur les conclusions à fin d'injonctions : 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Ducos-Mortreuil la somme réclamée. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2307713
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2307713_20240209
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