TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307714_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 7 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Funck, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 96 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la décision contestée porte atteinte à son droit au séjour ; qu'elle est maintenue dans une situation irrégulière en dépit de l'attestation remise par la préfecture des Hauts-de-Seine dès lors que celle-ci n'a pas de valeur juridique et que Pôle emploi a mis fin à son inscription en qualité de demandeur d'emploi en raison de l'expiration de la validité de son titre de séjour ; - la mesure est utile dès lors qu'il n'existe aucun autre moyen d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour ; qu'elle justifie avoir communiqué un dossier complet de demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante russe née le 15 août 1992, est entrée en France sous couvert d'un visa de type " D " valable du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017. Elle a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an en 2019 puis d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans dont la validité a expiré le 8 novembre 2022. Le 18 septembre 2022, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme en ligne " démarches simplifiées ". Elle s'est vu remettre le 18 septembre 2022 une " attestation préfectorale ". Mme A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous aux fins de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, Mme A soutient être placée dans une situation irrégulière qui la prive de l'allocation Pôle emploi et l'empêche de travailler afin de subvenir à ses besoins, alors pourtant qu'elle est éligible à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de partenaire de pacte civil de solidarité d'un ressortissant français. Toutefois, Mme A est en possession, depuis le 19 septembre 2022, d'une attestation préfectorale qui, contrairement à ce qu'elle soutient, la maintient en situation régulière sur le territoire national jusqu'à la délivrance d'un récépissé ou de sa carte de séjour, garantissant dans cet intervalle les droits précédemment détenus. S'il résulte de l'instruction que le maintien de ses droits auprès de la Caisse d'allocations familiales et Pôle emploi requiert la production d'un nouveau titre de séjour, et que par décision du 30 juin 2023, Pôle emploi l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi, à compter de cette même date, elle n'établit pas pour autant que le foyer serait privé de toutes ressources par les pièces produites notamment trois attestations de situation au 29 juin, 28 juillet et 28 août 2022 établies par Pôle Emploi ni de l'ampleur des charges du foyer par la production de quittances de loyer, de factures Bouygues pour son compagnon et elle-même et d'une attestation d'assurance pour l'habitation. Elle ne justifie pas davantage être en possession d'une promesse d'embauche qu'elle ne serait pas en mesure d'honorer. Dans ces circonstances, Mme A ne peut être regardée comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 précité. 5. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaites, la requête de Mme A doit être dès lors rejetée y compris les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 juillet 2023. La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2307714_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA