TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2307714_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme A B, représentée par Me Merdjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a renouvelé son assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui restituer son passeport, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ; - alors qu'elle dispose de garanties de représentation suffisantes, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - par exception, l'illégalité de l'arrêté du 4 juillet 2023 l'assignant à résidence emporte l'illégalité de l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, - les observations de Me Merdjian, représentant Mme B, - le préfet des Hautes-Alpes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissant arménienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (). ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 13 janvier 2021, Mme B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire assortie d'un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours. N'ayant pas exécuté la mesure d'éloignement dans le délai imparti, le préfet a par une décision du 2 août 2021, prise en application de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcé à l'encontre de l'intéressée une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Concomitamment, par une décision du même jour, Mme B a été assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Cette mesure a été renouvelée une première fois le 4 juillet 2023. En décidant, au visa de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers de renouveler une seconde fois, par l'arrêté attaqué, la mesure d'assignation à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours, le préfet des Hautes-Alpes a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 732-3 du même code, alors qu'une telle mesure ne peut être renouvelée qu'une fois. Mme B est dès lors fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de l'arrêté du 16 août 2023 renouvelant son assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes R. 733-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative prescrit à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document d'identité ou de voyage en sa possession, en application de l'article L. 733-4, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d'identité. La mention du délai accordé à l'étranger pour son départ est, le cas échéant, portée sur ce récépissé. " 5. L'annulation du renouvellement de l'assignation à résidence de la requérante implique nécessairement que lui soit remis son passeport détenu par l'administration. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui restituer ce passeport, sans délai, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Merdjian, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Merdjian d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a renouvelé l'assignation à résidence dont Mme B fait l'objet est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de restituer son passeport à Mme B. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Merdjian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Merdjian avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 août 2023. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2307714_20230830
Données disponibles
- Texte intégral