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TA69 · ELOIGNEMENT — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307714_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 14 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions en litige ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il n'a pas eu accès à un interprète lors de la notification de l'arrêté attaqué, alors qu'il ne comprend pas la langue française ; - l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées les 18 et 19 septembre 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme de Mecquenem, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 : - le rapport de Mme de Mecquenem ; - les observations de Me Goma Mackoundi, avocat, pour M. C, qui abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige et reprend les autres moyens soulevés dans la requête, en insistant sur l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté et du placement en garde à vue ; - les observations de M. C, requérant, assisté de Mme D, interprète en langue arabe ; - les observations de M. A, pour la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1998, M. C demande au tribunal d'annuler les décisions du 14 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l'édiction des décisions en litige. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen dont seraient entachées ces décisions doivent être écartés. 4. Si le requérant soutient qu'il aurait dû bénéficier de la présence d'un interprète lors de la notification des décisions en litige, cette circonstance est sans influence sur la légalité de ces décisions. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de l'audition du 13 septembre 2023 que l'intéressé n'a pas sollicité l'assistance d'un interprète et a pu présenter toutes observations utiles, sans faire état de difficultés de compréhension au cours de cette audition. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Pour soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C se prévaut d'un projet de mariage avec sa compagne, de son activité non déclarée sur les marchés et de la circonstance qu'un ami l'héberge à Lyon. Toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de la réalité de la relation dont il se prévaut ni d'autres attaches familiales en France, où il déclare être entré en août 2021. Il ne justifie par ailleurs pas d'une insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français, alors qu'il été condamné en septembre 2022 à huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et est défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de vol avec violence, de vol en réunion et de menace de délit à l'encontre d'une personne exerçant une activité privée de sécurité. En outre, entré irrégulièrement en France, il s'y est maintenu en situation irrégulière en dépit de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 7 septembre 2022 sous une autre identité. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. M. C a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé et entre dès lors dans les cas prévus à l'article L. 612-10 précité, pour lesquels l'autorité préfectorale doit assortir son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. La situation personnelle du requérant, notamment le projet de mariage dont il se prévaut, ne relève pas, en l'espèce, de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées devant conduire la préfète à s'abstenir d'assortir la mesure d'éloignement sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, M. C ne justifie d'aucune attache familiale en France, où il indique être entré il y a deux ans. En outre, l'intéressé a été interpellé le 13 septembre 2023 et placé en garde à vue pour des faits de menace de délit à l'encontre d'une personne exerçant une activité privée de sécurité, affaire traitée en flagrant délit, et était déjà défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de vol avec violence. Enfin, il s'est maintenu en situation irrégulière en France en dépit de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 7 septembre 2022. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, laquelle n'est pas disproportionnée. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête n° 2307714 de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône. Lu en audience publique le 20 septembre 2023. La magistrate désignée, S. de Mecquenem Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2307714_20230920
Données disponibles
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