TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2307714_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, et des pièces enregistrées le 2 février 2024, M. D A, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Benhamida, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, déclare être entré sur le territoire français le 1er septembre 2019. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 18 novembre 2021 et sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 11 février 2022. Ce rejet a été confirmé par une décision du 22 août 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 8 août 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C B, en tant que directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant refus d'admission au séjour des étrangers ainsi que ceux portant mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen de la situation particulière de M. A. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 7. En l'espèce M. A déclare être entré en France le 1er septembre 2019 et y séjourner habituellement depuis, sans toutefois le justifier. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucun lien personnel et familial sur le territoire français. En outre, si l'intéressé se prévaut à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, de sa résidence en France depuis plus de quatre années, de son intégration sociale et professionnelle, de sa scolarisation dès son entrée sur le territoire national en versant au dossier des certificats de scolarités pour les années 2020/2021 et 2021/2022, et de l'obtention de son diplôme de certificat d'aptitude professionnelle agricole mention " jardinier paysagiste " en 2022, il ne dispose, à la date de la décision attaquée, d'aucune ressource propre et n'établit pas avoir noué des liens sociaux d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. Le moyen soulevé doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 10. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi porterait atteinte à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, et alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 22 août 2022, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 4 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonctions sous astreinte : 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Benhamida la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2307714
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2307714_20240209
Données disponibles
- Texte intégral