TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2307717_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2023 et 20 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Morin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le regroupement familial ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreurs de fait et de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreurs de fait et de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 27 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal, - et les observations de Me Morin, représentant Mme C, présente. Le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 15 novembre 1983, a déposé, le 9 juin 2022, une demande de regroupement familial au profit de son fils. Par une décision du 5 mai 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Aux termes de l'article R. 434-4 du même code, dont le champ d'application inclut les ressortissants algériens, : " (), les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial. 3. Pour refuser le regroupement familial sollicité par Mme C au profit de son fils, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources du foyer. Il ressort des pièces du dossier, que le salaire brut mensuel de Mme C, laquelle occupe un poste d'agent de service pour le compte de la société STEM Propreté à temps complet depuis le 1er mars 2021, est égal ou supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance brut moyen en vigueur en 2021 et 2022. Si cette rémunération a pu être inférieure certains mois du fait d'absences non rémunérées, à la suite de son hospitalisation en raison de sa contamination au coronavirus et du décès de son époux pour cette même cause le 28 avril 2021, il ressort des pièces du dossier que ses ressources sont stables, régulières et suffisantes et connaissent une évolution favorable au titre de l'année 2023. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / () / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () " Aux termes de l'article R. 434-5 de ce code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () ". En vertu de l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date de la décision implicite contestée, la commune de Sevran se situe en zone A. 5. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial sollicité par Mme C, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé également, sur le moyen tiré de ce que la superficie de son logement était inférieure à celle requise pour un foyer composé de trois personnes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la surface habitable du logement loué par l'intéressée est de 45 m². Elle est donc supérieure à la surface minimale requise pour un ménage composé de trois personnes situé en zone A. Par ailleurs, il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire rendant obligatoire une chambre séparée pour des enfants de sexe opposé. Il s'ensuit, que le préfet ne pouvait opposer un tel motif pour refuser d'accorder le regroupement familial sollicité par la requérante. 6. Enfin, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / () / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 précité : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / () / 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement () ". 7. Il ressort de la décision attaquée que l'installation électrique du logement de Mme C comporte des anomalies. La requérante verse au débat un rapport de diagnostic des installations électriques établi, par la Société Diagnostic Agréée, le 24 novembre 2022 concluant que les installations électriques du logement de la requérante sont conformes. Le préfet ne conteste pas dans ses observations en défense la pièce justificative produite par Mme C. Il s'ensuit que la requérante doit être regardée comme disposant d'un logement considéré comme normal à la date d'arrivée de son fils en France en application des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 4 de l'accord-franco-algérien. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 mai 2023 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, accorde le regroupement familial au bénéfice du fils de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'accorder le regroupement familial au bénéfice du fils de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - Mme Renault, première conseillère, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. La rapporteure, Mme Caldoncelli-VidalLe président, M. Israël La greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 juillet 2023
ORTA_2307717_20230717TA3821 mars 2024
ORTA_2307717_20240321TA9317 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2307717_20250317
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2307717_20250317