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TA69 · ELOIGNEMENT — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307719_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2023, M. A se disant Adel Benzarga demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 15 septembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions en litige ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées et résultent d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est illégale dès lors qu'elle comporte un refus implicite d'admission au séjour illégal, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de droit et méconnaît les articles L. 521-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le principe de non-refoulement fixé par l'article 33 de la convention de Genève ; - l'obligation de quitter le territoire français en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination attaquée a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - l'interdiction de retour sur le territoire français en litige est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; - l'interdiction de retour sur le territoire français contestée méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa durée est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme de Mecquenem, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023 : - le rapport de Mme de Mecquenem ; - les observations de Me Goma Mackoundi, avocat, pour M. A se disant Adel Benzarga, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. A se disant Adel Benzarga, requérant, assisté de M. B C, interprète en langue arabe ; - les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, pour la préfète de l'Allier, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés et confirme que M. A se disant Adel Benzarga est arrivé en France en août 2023 dans le cadre de la procédure Dublin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien, M. A se disant Adel Benzarga demande au tribunal d'annuler les décisions du 15 septembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A se disant Adel Benzarga au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, (), ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Il résulte de ces dispositions que le ressortissant étranger qui a manifesté son intention de demander l'asile ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant qu'il ait été mis en mesure de déposer sa demande et que celle-ci ait été examinée, ou que l'intéressé ait été effectivement transféré à l'Etat responsable de son examen. 4. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations à l'audience que M. A se disant Adel Benzarga, qui a déposé une demande d'asile aux Pays-Bas en mars 2023, a été réadmis en France dans le cadre de la procédure Dublin, et qu'il a été convoqué, le 11 août 2023, au guichet unique des demandeurs d'asile pour un rendez-vous prévu le 26 septembre 2023, ce dont il a fait état lors de son audition du 14 septembre 2023. Dans ces conditions, la préfète de l'Allier ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A se disant Adel Benzarga, qui avait manifesté son intention de demander l'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français du 15 septembre 2023 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Goma Mackoundi, avocat de M. A se disant Adel Benzarga, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil de la somme de 1 000 euros en application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A se disant Adel Benzarga est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 15 septembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier a fait obligation de quitter le territoire français à M. A se disant Adel Benzarga, a fixé le pays de renvoi, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à Me Goma Mackoundi, avocat de M. A se disant Adel Benzarga, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée et à la condition que M. A se disant Adel Benzarga soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Adel Benzarga et à la préfète de l'Allier. Lu en audience publique le 20 septembre 2023. La magistrate désignée, S. de Mecquenem Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2307719_20230921
Données disponibles
- Texte intégral