TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307722_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Keles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un récépissé l'autorisant à travailler durant l'examen de son dossier, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il est titulaire d'un titre de séjour allemand d'une validité de dix ans, valide jusqu'au 24 janvier 2031 ; il est marié avec une ressortissante française depuis le 18 septembre 2021 ; ils ont un enfant et en attendent un deuxième ; il a déposé une demande de délivrance d'un premier titre de séjour le 9 mars 2022 sur la plateforme " démarches simplifiées " ; un récépissé lui a été délivré, valable jusqu'au 18 février 2023 ; depuis cette date, il n'a plus de réponse et n'a pas pu renouveler son récépissé ; - la condition d'urgence est remplie eu égard à l'ancienneté de sa demande de titre de séjour, à sa situation familiale, au risque qu'il encourt de perdre son emploi à tout moment, aux relances infructueuses qu'il a faites auprès de la préfecture ; - il n'existe aucun obstacle à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " compte tenu de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française et de son titre de séjour permanent de l'Union européenne que lui ont délivré les autorités allemandes ; - la mesure sollicitée est utile pour préserver ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu'il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. 3. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que, s'il a déposé une demande de rendez-vous en préfecture sur le site " démarches simplifiées " le 9 mars 2022, M. A a pu effectivement présenter sa demande d'admission au séjour en août 2022, ainsi qu'en atteste la remise d'un récépissé valable du 18 août 2022 au 18 février 2023. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois après la remise de ce récépissé. Par suite, la demande de délivrance d'un nouveau récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre par M. A doivent en conséquence être également rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 26 juillet 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2307722_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA