TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2307722_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2023, M. C, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 août 2023 par lequel le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20.1 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors que l'intention de se soustraire aux contrôles de l'autorité administrative n'est pas établie ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son état de vulnérabilité et méconnaît les dispositions des articles L. 551-16, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la directive (CE) n° 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 1997, déclare être entré en France le 16 octobre 2021. Il a déposé une demande d'asile auprès des autorités françaises, qui lui ont remis le 29 octobre 2021 une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure Dublin " et ont engagé une procédure de détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. M. B a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 29 octobre 2021. Par un arrêté du 4 janvier 2022, le préfet du Rhône a décidé du transfert de M. B aux autorités autrichiennes, considérées comme responsables de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, la même autorité a décidé de l'assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, en l'obligeant à se présenter à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon une fois par semaine. Par une décision du 15 février 2022, qui lui a été notifiée le 18 février 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B. Le 3 août 2023, M. B s'est vu remettre une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure accélérée ". Le 21 août 2023, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. B. Par sa requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, qui lui a été notifiée le 25 août 2023. 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " 3. En premier lieu, la décision 21 août 2023 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. B, d'une part, mentionne les dispositions des articles L. 551-16 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. D'autre part, cette décision rappelle que la demande de rétablissement fait suite à une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil adoptée le 15 février 2022 au motif que M. B n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités et considère que les motifs invoqués par M. B ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII. Enfin, la décision mentionne les éléments d'identification de M. B. Ainsi, la décision comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il ne peut pas être considéré comme n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a pas contesté les arrêtés de transfert et d'assignation à résidence du 4 janvier 2022 notifiés le jour même, ne s'est pas présenté à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon le 10 janvier 2022, ni le 17 janvier 2022, alors qu'il était convoqué à s'y présenter tous les lundis. M. B, qui se borne à soutenir qu'une absence isolée à une convocation ne caractérise pas une méconnaissance de ses obligations au sens des dispositions précitées, ne conteste pas ne pas s'être présenté aux convocations de l'autorité administrative sans justification. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. En troisième lieu, il soutient que sa situation de vulnérabilité n'a pas fait l'objet d'un examen attentif, alors qu'il a la qualité de demandeur d'asile et que l'examen de sa demande est en cours. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée et de la fiche d'évaluation de vulnérabilité dressée le 3 août 2023 produite en défense, qu'elle a été adoptée après un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé et notamment de sa vulnérabilité ; d'autre part, la seule qualité de demandeur d'asile ne constitue pas à elle seule un motif de vulnérabilité justifiant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. B. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetée. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pacheco et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. La rapporteure, G. MaubonLe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2307722_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel