TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307723_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023 sous le numéro 2307723, complétée par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, M. B C, représenté par Me Paradeise, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 27 mars 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 21 février 2023 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour " passeport talent/carte bleue européenne ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre aux services consulaires de lui délivrer un visa de long séjour temporaire permettant l'entrée, le séjour et le travail en France dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois ou, à tout le moins de réexaminer sa demande dans le délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux porte atteinte à l'intérêt de la santé publique et de la permanence des soins ophtalmologiques et l'empêche d'exercer son activité professionnelle en le privant d'une rémunération substantielle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les articles L. 313-2 et L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la directive européenne 2009/50/CE, * le motif retenu est dépourvu de base légale et, à tout le moins, entaché d'une erreur d'interprétation de la règle de droit. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2307632 enregistrée le 31 mai 2023 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, juge des référés, - et les observations de Me Paradeise, représentant M. C, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. M. C, ressortissant tunisien exerçant la profession de médecin spécialiste en ophtalmologie, a sollicité de l'autorité consulaire française à Tunis la délivrance d'un visa de long séjour " passeport talent/carte bleue européenne " en vue de son recrutement en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2023 par le centre de santé IRIS MANTES de Mantes-la-Ville (Yvelines). Sa demande a été " classée sans suite " par décision du consul adjoint en date du 21 février 2023 au motif que " la réglementation a récemment évolué et il apparaît qu['il n'est] plus éligibles (sic) à ce type de visa ". En vertu de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours administratif préalable obligatoire exercé le 27 mars 2023 par M. C devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est, en l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire. 3. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de visa est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le ministre, qui n'a pas produit de mémoire en défense, s'étant abstenu de préciser les raisons pour lesquelles M. C ne pourrait pas prétendre à la délivrance du visa sollicité. La condition tenant à l'urgence devant par ailleurs être regardée comme satisfaite dans la mesure où M. C, dans l'attente de sa prise de fonction, sur un poste rémunéré à hauteur de 5 151 euros bruts mensuels, au centre de santé IRIS MANTES, situé dans une zone classée par l'agence régionale de santé comme étant d'" intervention prioritaire renforcée " eu égard notamment au déficit d'offre de soins ophtalmologiques, et où son arrivée est très attendue, a abandonné la recherche d'un poste pérenne comme de contrats cours de remplacement et n'a plus de revenus, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit toutefois nécessaire. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours préalable formé le 27 mars 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 21 février 2023 refusant à M. C la délivrance d'un visa de long séjour " passeport talent/carte bleue européenne " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 juillet 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2307723_20230706
Données disponibles
- Texte intégral