TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2307724_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n° 2307724, M. D F, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a fixé à cent trente jours, à compter du 21 avril 2023, le délai dans lequel il lui est fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, des autorisations provisoires de séjour et de travail, d'autre part, de lui restituer son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet définitif de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation à cet effet ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur d'appréciation des faits ; - elle est entachée d'un détournement de procédure dès lors que la préfète a fixé l'expiration du délai au 29 août 2023, soit quatre jours après sa notification, et qu'elle n'a pas tenu compte des motifs relevés par le tribunal administratif de Lyon pour annuler le précédent délai ; - elle a un effet rétroactif dès lors que le délai court à compter du 21 avril 2013 et que la décision datée du 17 août a été notifiée le 25 août ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'état de santé de son enfant ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge pluridisciplinaire en France, laquelle n'est pas disponible en Algérie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale par exception d'illégalité des décisions du 4 avril 2023 lui faisant, avec son épouse, obligation de quitter le territoire français : ces dernières décisions sont illégales dès lors qu'elles sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation personnelle, méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences et l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne constitue que l'accessoire de la décision d'éloignement dont elle constitue une simple mesure d'exécution ; cette décision n'est pas une décision défavorable ; elle intervient en exécution d'un jugement annulant une précédente décision ; - le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par exception d'illégalité des décisions du 4 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français est irrecevable dès lors que le tribunal s'est déjà prononcé sur la légalité de ces dernières décisions ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. II. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n° 2307725, Mme B F, représentée par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a fixé à cent trente jours, à compter du 21 avril 2023, le délai dans lequel il lui est fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, des autorisations provisoires de séjour et de travail, d'autre part, de lui restituer son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet définitif de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation à cet effet ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur d'appréciation des faits ; - elle est entachée d'un détournement de procédure dès lors que la préfète a fixé l'expiration du délai au 29 août 2023, soit quatre jours après sa notification, et qu'elle n'a pas tenu compte des motifs relevés par le tribunal administratif de Lyon pour annuler le précédent délai ; - elle a un effet rétroactif dès lors que le délai court à compter du 21 avril 2013 et que la décision datée du 17 août 2023 a été notifiée le 25 août 2023 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'état de santé de son enfant ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge pluridisciplinaire en France, laquelle n'est pas disponible en Algérie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale par exception d'illégalité des décisions du 4 avril 2023 lui faisant, avec son époux, obligation de quitter le territoire français : ces dernières décisions sont illégales dès lors qu'elles sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation personnelle, méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences et l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne constitue que l'accessoire de la décision d'éloignement dont elle est une simple mesure d'exécution ; cette décision n'est pas une décision défavorable ; elle intervient en exécution d'un jugement annulant une précédente décision ; - le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée, par exception d'illégalité des décisions du 4 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français, est irrecevable dès lors que le tribunal s'est déjà prononcé sur la légalité de ces dernières décisions ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2307724 et n° 2307725 concernent la situation de deux époux étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme F, ressortissants algériens, demandent l'annulation des décisions du 17 août 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a fixé à cent trente jours, à compter du 21 avril 2023, le délai dans lequel il leur est fait obligation de quitter le territoire français. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Si le jugement du 20 juillet 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de céans, annulant un précédent délai à l'obligation qui est faite à M. et Mme F de quitter le territoire français, implique que la préfète de l'Ain fixe un nouveau délai à cette obligation, cette dernière dispose néanmoins d'un pouvoir d'appréciation quant à la fixation de sa durée. Par suite, les décisions attaquées, bien qu'intervenues à la suite de l'annulation contentieuse, font grief et sont susceptibles de recours. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 4. En premier lieu, les décisions du 17 août 2023 ont été signées par Mme E C, directrice de la citoyenneté et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 11 avril 2023 de la préfète de l'Ain, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 5. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, qui est suffisante, ni des autres pièces des dossiers, que ces décisions auraient été édictées au terme d'un examen incomplet de la situation particulière A et Mme F. En ce qui concerne l'exception d'illégalité des décisions du 4 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ne ressort ni de la lecture des décisions du 4 avril 2023 obligeant M. et Mme F à quitter le territoire français ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen sérieux de leur situation. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 8. En dernier lieu, par un avis du 8 février 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé du fils A et Mme F, né le 18 décembre 2015, nécessite une prise charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers l'Algérie. Les pièces produites par les requérants ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète de l'Ain au vu de l'avis du collège des médecins de l'Office. En outre, M. et Mme F ne sont arrivés en France qu'en janvier 2020, alors qu'ils étaient âgés respectivement de 66 et 49 ans. Ils ne justifient d'aucuns liens anciens et stables sur le territoire français ni d'une insertion sociale particulière, alors que rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent, avec leur enfant, leur vie privée et familiale en Algérie. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur l'état de santé de leur enfant dont l'intérêt supérieur, protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'a pas été méconnu. 9. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen, M. et Mme F ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions du 4 avril 2023 leur faisant obligation de quitter le territoire français. Sur les autres moyens de légalité interne : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " 11. En premier lieu, si M. et Mme F se prévalent de ce que la prise en charge de l'état de santé de leur fils ne peut être arrêtée brutalement et de ce qu'une transition doit être aménagée au moment du départ du territoire français, sauf à engendrer une régression sévère de son état voire un traumatisme, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le délai de départ volontaire à cent trente jours, ni d'erreur de qualification des faits. 12. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les développements portent uniquement sur les conséquences d'un départ de la France et non sur les conséquences du délai accordé pour exécuter ce départ, doivent être écartés. 13. En troisième lieu, le moyen tiré du détournement de procédure, lequel n'est pas établi, doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ". 15. Les décisions administratives ne peuvent disposer que pour l'avenir. Si l'annulation d'une décision fixant un délai de départ volontaire prise sur le fondement de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique que l'autorité préfectorale fixe un nouveau délai, elle ne peut légalement, ainsi que le rappelle l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, donner à sa décision un effet rétroactif. Par les décisions du 17 août 2023, la préfète de l'Ain a accordé à M. et Mme F un délai de départ volontaire de cent trente jours à compter du 21 avril 2023. Ce faisant, elle a illégalement donné à ces décisions un effet rétroactif. 16. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F sont seulement fondés à demander l'annulation des décisions du 17 août 2023 en tant qu'elles font courir le délai de départ volontaire de cent trente jours antérieurement à leur notification. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 17. Eu égard au moyen d'annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. Sur les frais des litiges : 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Paquet, avocate A et Mme F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Paquet d'une somme globale de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Les décisions du 17 août 2023, par lesquelles la préfète de l'Ain a fixé le délai dans lequel il est fait obligation à M. et Mme F de quitter le territoire français, sont annulées en tant qu'elles font courir le délai de départ volontaire antérieurement à leur notification. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 400 euros à Me Paquet au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et B F et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, A. LacroixLa présidente, C. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, N°s 2307724-2307725
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6915 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307724_20240215
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2307724_20240215