TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307726_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 22 juin 2023, M. D A, représenté par Me Massou, avocate, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 24 avril 2023, portant fermeture administrative de l'établissement " La Fauconnière ", sis 18 place Marc Sangnier à Gonesse, pour une durée de cinq mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que l'établissement " La Fauconnière " assume des charges mensuelles importantes de loyer, de prêt, de cotisations Urssaf et de salaires en ce qu'il emploie trois salariés ; les mois de mai, juin et juillet sont les plus fréquentés ; cette fermeture administrative aura des conséquences irréversibles sur son équilibre financier ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le préfet du Val-d'Oise a méconnu la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la préfecture ne lui a pas communiqué le rapport administratif du 27 mars 2023 et qu'il n'a donc pas pu faire valoir ses observations sur l'ensemble des faits retenus par le préfet du Val-d'Oise ; * l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il s'agit d'une mesure de police administrative et non d'une sanction administrative, que les troubles à l'ordre public ont cessé avec la saisie des machines à sous, qu'il est ressorti libre de son audition, que le procureur de la République a décidé de le convoquer en vue d'une composition pénale, que l'établissement existe depuis 1990 et n'a jamais connu de difficultés administratives ou judiciaires et que donc la durée de fermeture de cinq mois est excessive. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 21 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val d'Oise fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requête n'a été introduite que le 6 juin 2023 alors que l'arrêté contesté lui a été notifié le 25 avril 2023, que le bilan comptable pour l'exercice 2022 fait état d'une bonne santé économique de son établissement, que M. A ne justifie pas des charges mensuelles alléguées et qu'il n'établit pas que la période de fermeture correspond effectivement à une période d'intense activité ; - aucun des motifs invoqués par M. A n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * la procédure contradictoire n'a pas été méconnue, dès lors que M. A a fait valoir ses observations le 17 avril 2023 et n'a pas formulé de demande de communication du rapport administratif ; * l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'exploitation d'appareils automatiques de jeux d'argent et la réalisation en bande organisée de jeux de hasard et d'argent prohibés sont des infractions graves, que les faits retenus à l'encontre de M. B A, son fils, sont sans incidence sur la décision attaquée et que la qualité d'exploitant est détenue par ce dernier et non plus par le requérant sans qu'aucune formalité n'ait été réalisée pour signaler ce changement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2308028, enregistrée le 6 juin 2023, par laquelle M. A sollicite l'annulation de l'arrêté en litige. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 22 juin 2023 à 11h 30 en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Prost, juge des référés ; - les observations de Me Massou, représentant M. A, qui fait valoir : o la condition d'urgence est remplie, dès lors que la fermeture administrative met en péril la survie de l'établissement, la période au cours de laquelle intervient la fermeture administrative générant habituellement un chiffre d'affaire important ; o la procédure est viciée et la jurisprudence invoquée par la préfecture n'est pas transposable au cas d'espèce ; o la mesure de fermeture administrative est une mesure de police administrative et non de sanction administrative ; il n'y a plus de troubles à l'ordre public, dès lors que les machines à sous ont été saisies ; - les observations de Mme C, représentant le préfet du Val-d'Oise qui indique que : o la condition d'urgence n'est pas remplie : l'arrêté a été notifié à M. A le 25 avril 2023 et la présente requête n'a été introduite que le 8 juin 2023 ; o il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : * le requérant a fait valoir, par un courrier en date du 17 avril 2023, ses observations écrites et n'a jamais demandé la communication du rapport administratif ; * l'établissement a exploité trois machines à sous pendant plusieurs années ou plusieurs mois ; * la circonstance qu'une convocation lui ait été adressée en vue d'une composition pénale ne présage pas de l'issue qui sera à la procédure pénale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La brigade de répression du banditisme a constaté, dans le cadre d'une enquête de flagrance conduite le 21 mars 2023, que l'établissement " La Fauconnière ", dont M. A assure la gérance de droit, exploitait trois machines à sous et un bingo. Par un courrier en date du 6 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a informé M. A de son intention de procéder, sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, à la fermeture administrative de son établissement pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois. Le requérant ayant fait valoir ses observations par un courrier en date du 17 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a prononcé, par un arrêté en date du 24 avril 2023, la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de cinq mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, rappelés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 24 avril 2023. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 22 juin 2023. Le juge des référés, Signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2307726_20230622
Données disponibles
- Texte intégral