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TA69 · ELOIGNEMENT — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307726_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, M. C E B, représenté par Me Giudicelli, demande au tribunal d'annuler les décisions du 15 septembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite, l'a interdit de retour sur le territoire national avant l'écoulement d'une période d'un an et l'a assigné à résidence ; Des pièces ont été enregistrées pour la préfète de l'Ain le 19 septembre 2023 et ont été communiquées. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Gilbertas. Vu les autres pièces du dossier. Vu la prestation de serment de M. A D, interprète en langue arabe. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné, - et les observations de Me Giudicelli, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, sollicitant en outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et soutient que la mesure d'éloignement en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la mesure d'interdiction apparaît disproportionnée. La préfète de l'Ain n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. M. C E B, ressortissant algérien né le 18 mars 1993, demande l'annulation des décisions du 15 septembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite, l'a interdit de retour sur le territoire national avant l'écoulement d'une période d'un an et l'a assigné à résidence. 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France, irrégulièrement, au mois de septembre 2019, et qu'il réside depuis auprès de son frère, en situation régulière, et de sa belle-sœur. Si l'intéressé indique avoir eu une activité professionnelle pendant ce séjour, il ne conteste pas avoir exercé cette activité à raison de documents d'identité frauduleux. De même, les seuls motifs de départ du pays d'origine du requérant ne sauraient faire regarder ses liens avec l'Algérie, où résident ses parents et sa sœur, comme dépourvus de toute substance, l'intéressé ayant passé l'essentiel de sa vie dans ce pays. Enfin, la circonstance tenant à ce que M. B se soit présenté auprès des services de gendarmerie en vue du dépôt de plainte suite à des dégradations du logement qu'il occupe est sans emport sur la légalité des décisions attaquées, et notamment sur les liens ainsi tissés avec la France. Dans ces conditions, M. B ne caractérise pas des liens tels avec la France que la mesure d'éloignement en litige y porterait une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 4. Pour interdire M. B de retour sur le territoire national pour une période d'un an, la préfète de l'Ain a relevé les liens de l'intéressé avec le territoire national, ainsi que caractérisés précédemment, la circonstance qu'il avait utilisé de faux documents. En se bornant à opposer les éléments précédemment décrits, qui ne caractérisent pas des liens particuliers avec le territoire national, M. B n'établit ni l'existence de circonstances humanitaires ni le caractère disproportionné de la mesure d'interdiction de retour en litige. C'est ainsi par une exacte application des dispositions précitées que la préfète de l'Ain a édicté cette mesure. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B, à Me Giudicelli et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le magistrat désigné, M. Gilbertas La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2307726_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel