TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307727_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 juin 2023, enregistrée le 8 juin 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. D A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 mai 2023, M. A, représenté par Me Arzalier, avocat désigné d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en vue de son admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dénuée de base légale ; - il est menacé par des opposants politiques dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire du 12 juillet 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de moyens et de conclusions ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme L'Hermine, conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, magistrate désignée ; - les observations de Me Arzalier, avocat désigné d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui précise que M. A présente des problèmes cardiaques et respiratoires et ne peut pas se faire soigner dans son pays d'origine ; - les observations de M. A, assisté de M. B interprète en langue bengali ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 12 septembre 1966, est entré sur le territoire français en 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige est fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes de cet arrêté que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. C'est donc à bon droit que le préfet de police de Paris s'est fondé sur les dispositions précitées pour faire obligation au requérant de quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de base légale fondant la décision en litige ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A, est entré en France en 2015 selon ses déclarations après avoir vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France de l'intéressé, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 5. En outre, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 6. M. A soutient qu'il fait l'objet de menaces émanant d'opposants politiques au Bangladesh et qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à établir les risques personnels et actuels qu'il courrait en cas de retour dans son pays. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, en fixant comme pays de renvoi le pays d'origine de l'intéressé, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La magistrate désignée Signé M. L'Hermine Le greffier Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2307727_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel