TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307728_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays à destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'examiner sa demande d'admission au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Merll en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle ne mentionne pas qu'il réside en France depuis le 1er octobre 2017 ; - le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu'il n'a pas tenu compte de sa demande de titre de séjour réceptionnée en mars 2023 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour le même motif ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il est marié et père d'un enfant de 6 ans, et qu'il vit en France depuis le 22 décembre 2022 ; Sur la fixation du pays de destination : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; Sur la décision portant interdiction de retour pendant un an : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'est pas démontré que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023 à 14h30. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né en 1975, a déclaré être entré en France le 1er octobre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 février 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mai 2018. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été considérée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 juin 2018, et cette nouvelle décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juillet 2018. M. B a, par la suite sollicité son admission au séjour pour des motifs médicaux. Cette demande a fait l'objet d'un refus le 27 septembre 2023. Par arrêté du 27 octobre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Moselle a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une décision fixant le pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise la situation personnelle et familiale de M. B, et retrace l'historique de sa situation administrative sur le territoire français. Elle précise ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les autorités de police le 24 septembre 2023 et qu'il été interrogé, au cours de cette audition, sur sa situation administrative, personnelle et familiale sur le territoire français, et informé qu'une mesure d'éloignement pouvait être prise à son encontre. Il a été ainsi mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision contestée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée mentionne qu'il déclare être entré en France en 2017. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En quatrième lieu, M. B fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation, dès lors qu'elle ne mentionne pas l'existence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en cours d'examen par la préfecture. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du courrier du 19 mars 2023 portant uniquement sur une demande de rendez-vous en préfecture, qu'une telle demande ait été effectivement déposée par le requérant. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En cinquième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition du 24 septembre 2023 que si M. B réside en France depuis 2017 avec sa compagne et leur fils, le requérant, dont la demande d'asile et la demande de titre de séjour ont été rejetées, est hébergé en foyer, ne dispose pas de revenus, et ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial avec la France en dehors de la cellule familiale. Dans conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli. Sur le refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3°du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 8 ° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité(), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8(). ". 8. Il n'est pas contesté que M. B n'est pas en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, au sens des dispositions de l'article L. 612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors le préfet de la Moselle a pu, sans commettre d'appréciation, considérer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à une mesure d'éloignement. 9. En second lieu, en se bornant à faire valoir qu'il est marié, et qu'il a un enfant de 6 ans, sans contester que sa compagne réside irrégulièrement sur le territoire français, sur lequel elle n'a pas vocation à rester, M. B ne démontre pas que la décision portant refus de délai de départ volontaire emporterait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la fixation du pays de destination : 10. La décision fixant le pays de destination comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 11. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 12. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne que le comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de ce que l'administration aurait inexactement qualifié sa situation en considérant qu'il constituait une menace à l'ordre public ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré sur le territoire français en 2017, qu'il y réside irrégulièrement depuis le rejet de sa demande d'asile et de sa demande de titre de séjour. Le requérant se prévaut de la présence en France de sa compagne, dont il est constant qu'elle se trouve également en situation irrégulière, et de son fils âgé de 6 ans. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B ne dispose d'aucun revenu propre, qu'il est logé en foyer par une association, et qu'il ne se prévaut d'aucun lien particulier avec le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Moselle pouvait légalement prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La magistrate désignée, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2307728_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel