TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA38 · 5ème Chambre — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2307728_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, révélée par la décision ne lui accordant qu’un titre de séjour d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- la décision implicite n’est pas motivée ;
- le préfet n’a pas examiné sérieusement sa situation en ne lui délivrant pas la carte de résident à laquelle il pouvait prétendre en application du 4° de l’article R. 234-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’autorité de chose jugée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2024 et le 20 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que M. B... a obtenu une carte de séjour pluriannuelle le 15 mai 2025.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant italien, est entré en France en août 2014. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 mars 2021 et par arrêté du 7 juin 2022 le préfet de l’Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal en date du 29 décembre 2022 qui a par ailleurs enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité. En exécution de ce jugement le préfet a délivré à M. B... un titre de séjour d’un an. Le requérant fait valoir que la délivrance de ce titre d’un an révèle une décision implicite refusant de lui délivrer une carte de résident, décision dont il demande l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
M. B... soutient avoir sollicité une carte de résident d’une durée de 10 ans. La circonstance que la préfète lui a délivré le 15 mai 2025 une carte de séjour pluriannuelle valable cinq ans n’est pas de nature à priver la présente requête de son objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
D’une part l’exécution du jugement n°2206363 n’impliquait aucunement la délivrance à M. B... d’une carte de résident puisque le tribunal a enjoint au préfet de délivrer le titre de séjour qui avait été sollicité par le requérant.
D’autre part, alors qu’il est constant que M. B... n’avait sollicité que le renouvellement de son titre de séjour le 16 mars 2021, il n’est établi par aucune pièce du dossier, et est d’ailleurs contesté par le préfet, qu’il ait également sollicité une carte de résident. Dans ces conditions, la délivrance par le préfet d’un titre de séjour d’un an ne révèle aucune décision implicite de refus d’une carte de résident permanent de dix ans. Les conclusions dirigées contre cette décision inexistante sont par suite irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Zaïem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307728_20260312
Données disponibles
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