TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2307729_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France au cours de l'année 2011, selon ses déclarations. Il a sollicité le 20 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour. Par l'arrêté attaqué le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions d'annulation :
2. M. A est présent en France depuis au moins l'année 2015, ainsi que le reconnaît le préfet. S'il a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 4 octobre 2022, à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis pour des faits d'usage et de détention de faux documents d'identité, usurpation de l'identité d'un tiers ou usage de données permettant de l'identifier, cette circonstance n'est pas suffisante pour établir qu'il représente une menace l'ordre public, contrairement à ce qu'a retenu le préfet. Il établit par de nombreuses attestations être dans une relation stable depuis quatre ans au jour de l'arrêté attaqué avec une ressortissante française et avoir contracté un pacte civil de solidarité avec elle le 31 mars 2022. Au jour de l'arrêté attaqué la partenaire de M. A attend leur premier enfant que M. A a reconnu de manière anticipée le 27 octobre 2023, avec un terme prévu début avril 2024. Les nombreuses attestations de ses proches témoignent par ailleurs de ses nombreux liens amicaux en France, alors qu'il ne dispose plus de liens en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions d'injonction :
4. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de la Haute-Savoie délivre à M. A, un titre de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 31 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307729Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3813 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2307729_20240213