TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307730_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 juin 2023, enregistrée le 8 juin 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 mai 2023, M. A, représenté par Me Arzalier, avocat désigné d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dénuée de base légale ; - il est revenu en France à la suite de la mise en œuvre d'une procédure dite Dublin pour déposer une demande d'asile. Par un mémoire du 12 juillet 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de moyens et de conclusions ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme L'Hermine pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, magistrate désignée ; - les observations de Me Arzalier, avocat désigné d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et demande en outre l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; - M. A n'étant pas présent ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er août 2003, est entré sur le territoire français le 25 juin 2022 selon ses déclarations, démuni de tout visa. Par un arrêté du 26 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige est fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes de cet arrêté que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. C'est donc à bon droit que le préfet de police de Paris s'est fondé sur les dispositions précitées pour faire obligation au requérant de quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de base légale fondant la décision en litige ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, en faisant valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français fait obstacle au dépôt de sa demande d'asile alors qu'il est revenu en France à la suite de la mise en œuvre d'une procédure dite Dublin, M. A doit être regardé comme soutenant que cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, un tel moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et le requérant ne produit, au demeurant, aucun élément de nature à étayer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La magistrate désignée Signé M. L'Hermine Le greffier Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2307730_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel