TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307730_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner son extraction afin qu'il puisse assister à l'audience de référé ; 3°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son maintien à l'isolement jusqu'au 5 janvier 2024 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros hors taxes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que : l'urgence est présumée s'agissant d'une mesure de prolongation d'un placement à l'isolement ; cette mesure n'est pas compatible avec son état de santé ; sa demande nécessite une audience et un débat de fond sur sa situation, faute de quoi l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales serait méconnu ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle est entachée d'incompétence, dès lors qu'elle est revêtue d'une signature illisible, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle ne pouvait, en application de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, être prise que par le garde des sceaux, et qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulièrement publiée et accessible aux personnes détenues ; sa motivation ne respecte pas les exigences de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration, des articles R. 213-21, R. 213-22 et R. 213-25 du code pénitentiaire, et de la circulaire du 14 avril 2011 ; elle a été prise sans que ses observations aient été préalablement recueillies, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; elle a été prise au vu d'un avis médical irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire, dès lors que le médecin n'a pas examiné son état de santé psychique ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, dès lors qu'il n'est pas établi que son placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement, et eu égard à son état de santé mentale, qu'elle ne fait qu'aggraver ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de la circulaire du 14 avril 2011, eu égard notamment à son état de santé ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le tribunal a transmis à la préfète du Bas-Rhin, en application des dispositions de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire, la demande du requérant de procéder à son extraction en vue de sa comparution personnelle à l'audience du 13 novembre 2023. Par lettre du 2 novembre 2023, la préfète a informé le tribunal de son refus de faire droit à cette demande. Par une ordonnance n° 2307890 du 9 novembre 2023, le juge des référés a rejeté la demande de M. B présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de requérir son extraction pour lui permettre de se rendre à l'audience devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 13 novembre 2023 et aux ministres de la justice et de l'intérieur et des outre-mer de procéder à l'extraction requise par la préfète du Bas-Rhin. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 novembre 2023 en présence de M. Lefakis, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Salkazanov, substituant Me David, avocat de M. B. Le garde des sceaux, ministre de la justice, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 2. En application de ces dispositions et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres demandes : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens dont fait état M. B n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions précitées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me David. Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2023. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2307730_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel